I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
93.8. Aux fins de l’article 93.6 et sous réserve de l’article 93.9, un bien qui est un édifice ou une partie d’un édifice d’un contribuable est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants:
a)  le moment auquel la totalité ou la quasi-totalité de l’édifice est utilisée pour la première fois aux fins pour lesquelles il a été acquis;
b)  le moment auquel la construction de l’édifice est complétée;
c)  le moment qui suit immédiatement le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition dans laquelle il a acquis le bien;
d)  le moment qui précède immédiatement l’aliénation du bien par le contribuable;
e)  lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l’article 96, d’un ancien bien décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article qui a été acquis avant le 1er janvier 1990 ou qui est devenu prêt à être mis en service au plus tard au moment auquel le bien de remplacement est acquis, le moment auquel le bien de remplacement est acquis.
Aux fins du présent article, une rénovation, une transformation ou un ajout apporté à un édifice donné est considéré comme un édifice distinct.
1993, c. 16, a. 56.