I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
93.4. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il était un associé majoritaire ou une fiducie dont il était un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens de l’article 21.0.1, a acquis un bien amortissable qui n’a pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé, par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie dans une entreprise que le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, exploitait immédiatement avant cette période de 12 mois:
a)  le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie immédiatement après le moment donné, et ne pas l’avoir été par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment;
b)  lorsque le bien a été aliéné par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie avant le moment donné et qu’il n’a pas été acquis de nouveau par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment, le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie immédiatement avant le moment où il a été aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’acquisition d’un bien dont était propriétaire le contribuable, la société de personnes ou la fiducie ou une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, aurait été affiliée au contribuable tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s’est terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie.
1989, c. 77, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 33; 2001, c. 53, a. 260; 2017, c. 1, a. 88.
93.4. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93, lorsque le contrôle d’une société a été acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes et que, au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, la société ou une société de personnes dont elle était un associé majoritaire a acquis un bien amortissable qui n’a pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé, par la société ou la société de personnes dans une entreprise qu’elle exploitait immédiatement avant cette période de 12 mois:
a)  le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement après le moment donné, et ne pas l’avoir été par elle avant ce moment;
b)  lorsque le bien a été aliéné par la société ou la société de personnes avant le moment donné et qu’il n’a pas été acquis de nouveau par elle avant ce moment, le bien est réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement avant le moment où il a été aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’acquisition d’un bien dont était propriétaire la société, la société de personnes ou une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, aurait été affiliée à la société tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s’est terminée au moment où le bien a été acquis par la société ou la société de personnes.
1989, c. 77, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 33; 2001, c. 53, a. 260.