I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
93.3.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  une personne ou société de personnes, appelée «cédante» dans le présent article, aliène à un moment donné un bien amortissable donné d’une catégorie prescrite donnée de la cédante, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238;
b)  le moindre des montants suivants excède le montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation du bien donné pour la cédante au moment donné:
i.  le coût en capital du bien donné pour la cédante;
ii.  la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour la cédante de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien donné au moment donné et la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné;
c)  le trentième jour suivant le moment donné, une personne ou société de personnes donnée, qui est la cédante ou une personne affiliée à cette dernière, est propriétaire du bien donné ou a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  les articles 518 à 533 et 614 à 617 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation du bien donné;
b)  pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la cédante pour toute année d’imposition se terminant après le moment donné:
i.  la cédante est réputée avoir aliéné le bien donné pour un produit de l’aliénation égal au moindre des montants déterminés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa relativement à ce bien;
ii.  lorsque plusieurs biens d’une catégorie prescrite de la cédante sont aliénés en même temps, le sous-paragraphe i s’applique à leur égard comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre suivant:
1°  lorsqu’un ordre est indiqué après le 19 décembre 2006 à leur égard en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa e du paragraphe 21.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), l’ordre ainsi indiqué;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, l’ordre indiqué par la cédante ou, à défaut, l’ordre indiqué par le ministre;
iii.  la cédante est réputée propriétaire d’un bien compris dans la catégorie donnée, qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition comprenant le moment donné à un coût en capital égal à l’excédent décrit au paragraphe b du premier alinéa relativement au bien donné, jusqu’au moment qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment donné:
1°  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien donné ni n’a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable;
2°  le moment auquel le bien donné n’est pas utilisé par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin;
3°  le moment auquel le bien donné, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante;
4°  le moment qui précède immédiatement celui où la cédante est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;
5°  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556;
iv.  le bien décrit au sous-paragraphe iii est considéré comme prêt à être mis en service par la cédante au moment auquel le bien donné est considéré comme prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa;
c)  pour l’application des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe b, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment donné:
i.  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier;
ii.  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent paragraphe, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier;
d)  pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa:
i.  le coût en capital du bien donné pour cette personne ou société de personnes est réputé égal au montant qui était le coût en capital de ce bien pour la cédante;
ii.  l’excédent du coût en capital du bien donné pour la cédante sur le moindre de sa juste valeur marchande au moment donné et du montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation de ce bien pour la cédante au moment donné est réputé avoir été accordé à la personne ou société de personnes donnée à titre d’amortissement, à l’égard des biens de la catégorie prescrite comprenant ce bien, pour les années d’imposition se terminant avant le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa e du paragraphe 21.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa, et doit, lorsque l’ordre visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa a été indiqué par le ministre du Revenu du Canada, s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si cette indication avait été faite par la cédante.
2000, c. 5, a. 32; 2004, c. 8, a. 18; 2004, c. 21, a. 53; 2005, c. 1, a. 33; 2009, c. 5, a. 52; 2017, c. 1, a. 87.
93.3.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  une personne ou société de personnes, appelée «cédante» dans le présent article, aliène à un moment donné un bien amortissable donné d’une catégorie prescrite donnée de la cédante, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238;
b)  le moindre des montants suivants excède le montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation du bien donné pour la cédante au moment donné:
i.  le coût en capital du bien donné pour la cédante;
ii.  la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour la cédante de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien donné au moment donné et la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné;
c)  le trentième jour suivant le moment donné, une personne ou société de personnes donnée, qui est la cédante ou une personne affiliée à cette dernière, est propriétaire du bien donné ou a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  les articles 518 à 533 et 614 à 617 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation du bien donné;
b)  pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la cédante pour toute année d’imposition se terminant après le moment donné:
i.  la cédante est réputée avoir aliéné le bien donné pour un produit de l’aliénation égal au moindre des montants déterminés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa relativement à ce bien;
ii.  lorsque plusieurs biens d’une catégorie prescrite de la cédante sont aliénés en même temps, le sous-paragraphe i s’applique à leur égard comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre suivant:
1°  lorsqu’un ordre est indiqué après le 19 décembre 2006 à leur égard en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa e du paragraphe 21.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), l’ordre ainsi indiqué;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, l’ordre indiqué par la cédante ou, à défaut, l’ordre indiqué par le ministre;
iii.  la cédante est réputée propriétaire d’un bien compris dans la catégorie donnée, qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition comprenant le moment donné à un coût en capital égal à l’excédent décrit au paragraphe b du premier alinéa relativement au bien donné, jusqu’au moment qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment donné:
1°  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien donné ni n’a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable;
2°  le moment auquel le bien donné n’est pas utilisé par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin;
3°  le moment auquel le bien donné, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante;
4°  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes;
5°  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556;
iv.  le bien décrit au sous-paragraphe iii est considéré comme prêt à être mis en service par la cédante au moment auquel le bien donné est considéré comme prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa;
c)  pour l’application des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe b, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment donné:
i.  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier;
ii.  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent paragraphe, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier;
d)  pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa:
i.  le coût en capital du bien donné pour cette personne ou société de personnes est réputé égal au montant qui était le coût en capital de ce bien pour la cédante;
ii.  l’excédent du coût en capital du bien donné pour la cédante sur le moindre de sa juste valeur marchande au moment donné et du montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation de ce bien pour la cédante au moment donné est réputé avoir été accordé à la personne ou société de personnes donnée à titre d’amortissement, à l’égard des biens de la catégorie prescrite comprenant ce bien, pour les années d’imposition se terminant avant le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa e du paragraphe 21.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa, et doit, lorsque l’ordre visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa a été indiqué par le ministre du Revenu du Canada, s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si cette indication avait été faite par la cédante.
2000, c. 5, a. 32; 2004, c. 8, a. 18; 2004, c. 21, a. 53; 2005, c. 1, a. 33; 2009, c. 5, a. 52.
93.3.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une personne ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène à un moment donné un bien amortissable donné d’une catégorie prescrite donnée de la cédante, autrement que dans le cadre d’une aliénation décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 238 ;
b)  le moindre des montants suivants excède le montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation du bien donné pour la cédante au moment donné :
i.  le coût en capital du bien donné pour la cédante ;
ii.  la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour la cédante de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien donné au moment donné et la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné ;
c)  le trentième jour suivant le moment donné, une personne ou société de personnes donnée, qui est la cédante ou une personne affiliée à cette dernière, est propriétaire du bien donné ou a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  les articles 518 à 533 et 614 à 617 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation du bien donné ;
b)  pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la cédante pour toute année d’imposition se terminant après le moment donné :
i.  la cédante est réputée avoir aliéné le bien donné pour un produit de l’aliénation égal au moindre des montants déterminés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa relativement à ce bien ;
ii.  lorsque plusieurs biens d’une catégorie prescrite de la cédante sont aliénés en même temps, le sous-paragraphe i s’applique à leur égard comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre choisi par la cédante ou, à défaut, dans l’ordre choisi par le ministre ;
iii.  la cédante est réputée propriétaire d’un bien compris dans la catégorie donnée, qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition comprenant le moment donné à un coût en capital égal à l’excédent décrit au paragraphe b du premier alinéa relativement au bien donné, jusqu’au moment qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment donné :
1°  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien donné ni n’a le droit d’acquérir celui-ci, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
2°  le moment auquel le bien donné n’est pas utilisé par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin ;
3°  le moment auquel le bien donné, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
4°  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
5°  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
iv.  le bien décrit au sous-paragraphe iii est considéré comme prêt à être mis en service par la cédante au moment auquel le bien donné est considéré comme prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa ;
c)  pour l’application des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe b, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment donné :
i.  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier ;
ii.  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent paragraphe, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier ;
d)  pour l’application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa :
i.  le coût en capital du bien donné pour cette personne ou société de personnes est réputé égal au montant qui était le coût en capital de ce bien pour la cédante ;
ii.  l’excédent du coût en capital du bien donné pour la cédante sur le moindre de sa juste valeur marchande au moment donné et du montant qui constituerait autrement le produit de l’aliénation de ce bien pour la cédante au moment donné est réputé avoir été accordé à la personne ou société de personnes donnée à titre d’amortissement, à l’égard des biens de la catégorie prescrite comprenant ce bien, pour les années d’imposition se terminant avant le moment donné.
2000, c. 5, a. 32; 2004, c. 8, a. 18; 2004, c. 21, a. 53; 2005, c. 1, a. 33.