I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
93.22. Lorsqu’un contribuable est propriétaire d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard d’une entreprise au début de l’année civile 2017 et que ce bien était une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de la présente partie et de ses règlements, à l’exception des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, si le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 107, tel qu’il se lisait avant son abrogation, avait augmenté immédiatement avant le 1er janvier 2017 par suite de l’aliénation du bien qui serait survenue immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;
b)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le contribuable a été réputé, en vertu des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 106.4, tel qu’il se lisait avant son abrogation, continuer à être propriétaire d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise et ne pas avoir cessé de l’exploiter jusqu’à un moment qui est postérieur au 31 décembre 2016, le contribuable est réputé continuer à être propriétaire de l’immobilisation incorporelle et à exploiter l’entreprise jusqu’au moment qui précède immédiatement celui des moments visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 106.4 qui surviendrait le premier, si le sous-paragraphe ii de ce paragraphe a se lisait en y remplaçant «une immobilisation incorporelle» par «une immobilisation incorporelle ou une immobilisation»;
c)  pour l’application du sous-paragraphe ii.3 du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 et du paragraphe h du deuxième alinéa de cet article, le contribuable est réputé ne pas avoir payé ou reçu un montant avant le 1er janvier 2017 au titre d’un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie;
d)  l’article 101 ne s’applique pas à un montant d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le 1er janvier 2017 relativement à un bien qui était une immobilisation incorporelle immédiatement avant le 1er janvier 2017.
2019, c. 14, a. 74.