I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
93.18. Lorsqu’un contribuable a engagé, avant le 1er janvier 2017, un montant d’immobilisations incorporelles à l’égard d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  au début du 1er  janvier 2017, le coût en capital total de tous les biens du contribuable compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard de l’entreprise, dont chacun soit était une immobilisation incorporelle du contribuable immédiatement avant ce jour, soit est le bien représentant l’achalandage à l’égard de l’entreprise, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

4/3 × (A + B − C);

b)  au début du 1er janvier 2017, le coût en capital de chaque bien du contribuable qui est compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts à l’égard de l’entreprise et qui soit était une immobilisation incorporelle du contribuable immédiatement avant ce jour, soit est le bien représentant l’achalandage à l’égard de l’entreprise, doit être déterminé comme suit:
i.  l’ordre servant à déterminer le coût en capital de chaque bien autre que le bien représentant l’achalandage est identique à celui qui est déterminé aux mêmes fins pour l’application du sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 38 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  le coût en capital d’un bien donné qui n’est pas l’achalandage à l’égard de l’entreprise est réputé égal au moins élevé du montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard du bien donné et de l’excédent du coût en capital total des biens de la catégorie, déterminé en vertu du paragraphe a, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du présent sous-paragraphe, le coût en capital d’un bien qui est déterminé avant que ne le soit le coût en capital du bien donné;
iii.  le coût en capital du bien représentant l’achalandage est réputé égal à l’excédent du coût en capital total des biens de cette catégorie 14.1 sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé, en vertu du sous-paragraphe ii, le coût en capital d’un bien;
c)  un montant égal à l’excédent de l’ensemble du coût en capital total des biens de cette catégorie 14.1 et du montant déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017;
d)  dans le cas où aucune année d’imposition du contribuable ne prend fin immédiatement avant le 1er janvier 2017 et qu’un montant donné aurait été inclus, en raison du paragraphe b de l’article 105, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée qui comprend ce jour si cette année avait pris fin immédiatement avant ce jour:
i.  pour l’application de la formule prévue au paragraphe a, 3/2 du montant donné doit être inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 107, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
ii.  le contribuable est réputé aliéner une immobilisation à l’égard de l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017 pour un produit de l’aliénation égal au double du montant donné;
iii.  si le contribuable fait un choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa d du paragraphe 38 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le sous-paragraphe ii ne s’applique pas et un montant égal au montant donné doit être inclus dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année donnée;
iv.  si le contribuable acquiert, après le 31 décembre 2016 et dans l’année donnée, un bien compris dans cette catégorie 14.1 à l’égard de l’entreprise ou est réputé, en vertu de l’article 93.15, acquérir de l’achalandage à l’égard de l’entreprise, et qu’il fait un choix valide en vertu du sous-alinéa iv de l’alinéa d du paragraphe 38 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu:
1°  pour l’application des sous-paragraphes ii et iii, le montant donné doit être réduit du moins élevé du montant donné déterminé par ailleurs et de la moitié du coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis, déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe 2°;
2°  le coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis, selon le cas, doit être réduit du double du montant de la réduction prévue au sous-paragraphe 1°;
v.  si, dans la partie de l’année donnée qui précède ce jour, le contribuable a aliéné un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe a.0.2 du premier alinéa de l’article 726.6, qui faisait partie de ses immobilisations incorporelles, l’immobilisation qu’il a aliénée en vertu du sous-paragraphe ii est réputée un tel bien jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants:
1°  le produit de l’aliénation de l’immobilisation;
2°  l’excédent du produit de l’aliénation du bien agricole ou de pêche admissible sur son coût.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise au début du 1er janvier 2017;
b)  la lettre B représente l’excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’égard de l’entreprise au début du 1er janvier 2017;
c)  la lettre C représente l’excédent du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 107, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’égard de l’entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de cet article à l’égard de l’entreprise au début du 1er janvier 2017, compte tenu de tout rajustement prévu au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa et des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe d de cet alinéa, le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à l’ordre servant à déterminer le coût en capital d’un bien conformément au sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 38 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que relativement à un choix visé à l’un des sous-alinéas iii et iv de l’alinéa d de ce paragraphe 38.
2019, c. 14, a. 74.