I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
93.14. Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un seul bien représentant l’achalandage est réputé exister à l’égard de l’entreprise donnée;
b)  si le contribuable acquiert de l’achalandage à un moment donné dans le cadre de l’acquisition de la totalité ou d’une partie d’une autre entreprise qui est exploitée, après l’acquisition, dans le cadre de l’entreprise donnée ou s’il est réputé, conformément à l’article 93.15, acquérir de l’achalandage à un moment donné à l’égard de l’entreprise donnée, le coût de l’achalandage ainsi acquis est ajouté, à ce moment, au coût du bien représentant l’achalandage à l’égard de l’entreprise donnée;
c)  lorsque, à un moment donné, le contribuable aliène de l’achalandage dans le cadre de l’aliénation d’une partie de l’entreprise donnée, reçoit un produit de l’aliénation dont une partie est attribuable à cet achalandage et continue d’exploiter l’entreprise donnée, ou qu’il est réputé, conformément à l’article 93.17, aliéner de l’achalandage à un moment donné à l’égard de l’entreprise donnée:
i.  d’une part, le contribuable est réputé aliéner à ce moment une partie du bien représentant l’achalandage à l’égard de l’entreprise donnée dont le coût est égal au moins élevé du coût de ce bien déterminé par ailleurs à l’égard de cette entreprise et de la partie du produit de l’aliénation attribuable à l’achalandage;
ii.  d’autre part, le coût du bien représentant l’achalandage à l’égard de l’entreprise donnée est réduit à ce moment du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i;
d)  si le paragraphe c s’applique à plusieurs aliénations d’achalandage effectuées simultanément, ce paragraphe c et l’article 93.19 s’appliquent comme si chaque aliénation avait été effectuée séparément dans l’ordre établi à son égard conformément à l’alinéa d du paragraphe 34 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique à chacune des aliénations visées au paragraphe d du premier alinéa relativement à l’ordre établi à son égard conformément à l’alinéa d du paragraphe 34 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2004, c. 8, a. 19; 2009, c. 15, a. 50; 2019, c. 14, a. 73.
93.14. Malgré le paragraphe a de l’article 130R205 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), les catégories de biens prescrites pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1 sont réputées comprendre, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1987 et avant le 6 décembre 1996, les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une de ces catégories en l’absence des sections I à IV.1 du chapitre X du titre VI.
2004, c. 8, a. 19; 2009, c. 15, a. 50.
93.14. Malgré le paragraphe a de l’article 130R101 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), les catégories de biens prescrites pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1 sont réputées comprendre, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1987 et avant le 6 décembre 1996, les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une de ces catégories en l’absence des sections I à IV.1 du chapitre X du titre VI.
2004, c. 8, a. 19.