I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
93.11. Aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.7, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.8 et de l’article 93.9, un contribuable qui acquiert un bien d’une personne est réputé avoir acquis ce bien au moment auquel cette personne l’a acquis, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable avait, au moment auquel il a acquis le bien, un lien de dépendance avec cette personne, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
b)  le bien a été acquis dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle l’article 308.1 ne s’appliquerait pas, en raison de l’application de l’article 308.3, à un dividende, si un tel dividende était reçu par une société dans le cadre de cette réorganisation.
1993, c. 16, a. 56; 1997, c. 3, a. 71.