I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
93.10. Pour l’application de l’article 93.6 et malgré les articles 93.7 à 93.9, un bien d’un contribuable est réputé prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment où il acquiert le bien ou, le cas échéant, du moment prescrit, lorsque, à la fois:
a)  le bien a été acquis soit d’une personne avec laquelle le contribuable avait, au moment de l’acquisition du bien par le contribuable, un lien de dépendance, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle l’article 308.1 ne s’appliquerait pas, en raison de l’application de l’article 308.3, à un dividende, si un tel dividende était reçu par une société dans le cadre de cette réorganisation;
b)  avant le moment de l’acquisition du bien par le contribuable, le bien était, abstraction faite du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.7 et du paragraphe d du premier alinéa de l’article 93.8, prêt à être mis en service par la personne de qui il a été acquis.
1993, c. 16, a. 56; 1994, c. 22, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.