I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.7. Lorsque, immédiatement avant le décès d’un particulier à un moment donné au cours d’une année d’imposition, son conjoint résidait au Canada et que celui-ci et le représentant légal du particulier en font conjointement le choix par écrit dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 935.6 ne s’applique pas à l’égard du particulier;
b)  le conjoint est réputé avoir reçu, au moment donné, un montant admissible donné égal au montant qui serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard du particulier en vertu de l’article 935.6;
c)  pour l’application de l’article 935.4 et du paragraphe d, la date de clôture relative au montant donné est réputée correspondre à la date suivante:
i.  si le conjoint a reçu un montant admissible avant le décès, autre qu’un montant admissible reçu dans la période de participation du conjoint qui s’est terminée avant le début de l’année, la date de clôture relative à ce montant;
ii.  dans les autres cas, la date de clôture relative au dernier montant admissible reçu par le particulier;
d)  pour l’application de l’article 935.4, la date de clôture relative à chaque montant admissible reçu par le conjoint, après le décès et avant la fin de la période de participation du conjoint qui comprend le moment du décès, est réputée la date de clôture relative au montant donné.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 206; 1996, c. 39, a. 242; 2001, c. 53, a. 200.