I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.45. Lorsqu’un montant qui provient du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété d’un titulaire décédé est distribué à un moment donné au représentant légal de ce titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de ce montant en règlement total ou partiel de ses droits à titre bénéficiaire dans la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si un paiement est effectué par la succession à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite du survivant, le paiement est réputé un transfert du compte dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
i.  il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant sur le formulaire prescrit présenté au ministre;
ii.  le paiement satisfait aux conditions pour être transféré conformément à l’un des articles 935.38 à 935.40;
b)  si un paiement est effectué par la succession au survivant, le paiement est, pour l’application de l’article 935.44, réputé une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant sur le formulaire prescrit présenté au ministre;
c)  pour l’application de l’article 935.44, le montant provenant du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété distribué au représentant légal est réputé réduit des montants faisant l’objet de la désignation faite conformément aux paragraphes a et b.
2023, c. 19, a. 98.