I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.4. Un particulier doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée qui est comprise dans une période de participation donnée du particulier, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(A − B − C) / (15 − D)] − E.

Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée;
2°  la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est comprise dans l’année donnée;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au cours des années d’imposition antérieures qui sont comprises dans la période de participation donnée;
b)  la lettre B représente:
i.  si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est comprise dans l’année d’imposition précédente, un montant égal à zéro;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun est un montant désigné par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période de participation donnée;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du présent article ou de l’article 935.5 pour une année d’imposition antérieure qui est comprise dans la période de participation donnée;
d)  la lettre D représente le moindre de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence à la date suivante et qui se termine au début de l’année donnée:
i.  le 1er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est antérieure au 1er janvier 1995;
ii.  dans les autres cas, le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier;
e)  la lettre E représente:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est comprise dans l’année d’imposition précédente, l’ensemble des montants dont chacun est un montant désigné par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période de participation donnée;
iii.  dans les autres cas, le montant désigné par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour l’année donnée.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 205; 1996, c. 39, a. 240; 2001, c. 53, a. 197.