I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.38. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsqu’un montant est transféré à un moment donné d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, appelé «compte donné» dans le présent article, et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est transféré au profit d’un particulier qui:
i.  soit est le titulaire du compte donné;
ii.  soit est un conjoint ou un ex-conjoint du titulaire du compte donné, lorsque le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, ou en vertu d’une entente écrite, concernant un partage de biens entre le titulaire et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
iii.  soit a droit à ce montant par suite du décès du titulaire du compte donné si ce particulier était le conjoint du titulaire du compte donné immédiatement avant le décès;
b)  le montant est transféré directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété du particulier ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
c)  dans le cas où le transfert n’est pas effectué au profit d’un autre compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété du titulaire du compte donné, le montant ne dépasse pas l’excédent de la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le moment donné, de tous les biens détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété dont le titulaire du compte donné est un titulaire sur l’excédent de CELIAPP, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), du titulaire du compte donné au moment donné.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le montant transféré conformément au premier alinéa ne doit pas, du seul fait de ce transfert, être inclus dans le calcul du revenu de tout contribuable;
b)  aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de tout contribuable à l’égard du montant ainsi transféré.
2023, c. 19, a. 98.