I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.34. Pour l’application des articles 935.32 et 935.33, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu d’une fiducie comprend un dividende visé aux articles 501 à 503;
b)  le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible de la fiducie provenant de l’aliénation d’un bien est égal au gain en capital ou à la perte en capital, selon le cas, provenant de l’aliénation du bien;
c)  le revenu d’une fiducie est calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657.
2023, c. 19, a. 98.