I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.30. Dans le présent titre, l’expression:
«arrangement admissible» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«bénéficiaire», relativement à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, s’entend du particulier, y compris une succession, ou d’un donataire reconnu qui a droit à une distribution provenant du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété après le décès du titulaire de ce compte;
«émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«habitation admissible» désigne, selon le cas:
a)  un logement situé au Canada;
b)  une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada;
«particulier déterminé» à un moment donné désigne un particulier qui, à la fois:
a)  réside au Canada;
b)  est âgé d’au moins 18 ans;
c)  n’a occupé à titre de résidence principale, à aucun moment antérieur de l’année civile et des quatre années civiles précédentes, une habitation admissible ou une habitation qui constituerait une habitation admissible si elle était située au Canada, dont était propriétaire, seul ou conjointement avec une autre personne, l’une des personnes suivantes:
i.  le particulier;
ii.  le conjoint du particulier au moment donné;
«période de participation maximale» d’un particulier désigne la période qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle commence au moment où un particulier conclut un arrangement admissible pour la première fois;
b)  elle se termine à la fin de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle survient en premier l’un des événements suivants:
i.  le quatorzième anniversaire de la conclusion par le particulier du premier arrangement admissible;
ii.  le particulier atteint l’âge de 70 ans;
iii.  le particulier fait un premier retrait admissible d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
«retrait admissible» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«survivant» d’un particulier déterminé désigne un particulier qui était, immédiatement avant le décès du particulier déterminé, son conjoint;
«titulaire» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Dans le présent titre, une référence à une habitation admissible qui est une part visée au paragraphe b de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue au premier alinéa désigne, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel cette part se rapporte.
2023, c. 19, a. 98.