I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.3. Un particulier peut désigner, pour une année d’imposition, au moyen du formulaire prescrit transmis avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, un montant unique qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants, autres que les primes exclues, les remboursements auxquels l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 s’applique et les montants versés par le particulier au cours des 60 premiers jours de l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit désignés en vertu du présent article pour cette année précédente, versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui est, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier;
b)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier avant la fin de l’année; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu du présent article pour les années d’imposition antérieures;
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 935.4 et 935.5 pour une année d’imposition antérieure.
1994, c. 22, a. 290; 1996, c. 39, a. 239; 1997, c. 31, a. 88; 2001, c. 53, a. 196; 2021, c. 14, a. 107.
935.3. Un particulier peut désigner, pour une année d’imposition, au moyen du formulaire prescrit transmis avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, un montant unique qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants, autres que les primes exclues, les remboursements auxquels le paragraphe b de la définition de l’expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 s’applique et les montants versés par le particulier au cours des 60 premiers jours de l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit désignés en vertu du présent article pour cette année précédente, versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui est, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel il est rentier;
b)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier avant la fin de l’année; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu du présent article pour les années d’imposition antérieures;
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 935.4 et 935.5 pour une année d’imposition antérieure.
1994, c. 22, a. 290; 1996, c. 39, a. 239; 1997, c. 31, a. 88; 2001, c. 53, a. 196.