I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.2.1. Pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible principal» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 et malgré le paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 935.2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier et son conjoint sont réputés ne pas posséder d’habitation à titre de propriétaires occupants au cours d’une période qui se termine avant le moment donné visé à la définition de cette expression, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  au moment donné, le particulier vit séparé de son conjoint en raison de l’échec de leur mariage depuis une période d’au moins 90 jours et le particulier a commencé à vivre séparé de son conjoint dans l’année civile qui comprend le moment donné ou à un moment quelconque compris dans l’une des quatre années civiles précédentes;
ii.  le particulier ne serait pas empêché d’avoir, en l’absence du présent article, un montant admissible principal en raison de l’application du paragraphe f de la définition de cette expression relativement à un conjoint, autre que celui visé au sous-paragraphe i;
iii.  lorsque le particulier possède une habitation à titre de propriétaire occupant au moment donné:
1°  soit l’habitation n’est pas l’habitation admissible visée à la définition de cette expression et le particulier aliène l’habitation au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l’année qui comprend le moment donné;
2°  soit le particulier acquiert le droit du conjoint sur l’habitation;
b)  lorsqu’un particulier auquel s’applique le paragraphe a possède une habitation à titre de propriétaire occupant au moment donné visé à ce paragraphe et qu’il acquiert le droit du conjoint sur l’habitation, le particulier est réputé, pour l’application des paragraphes c et d de la définition de cette expression, avoir acquis une habitation admissible à la date à laquelle il a acquis le droit.
2021, c. 14, a. 106.