I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.27. Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt est réputé avoir aliéné le contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b)  le contrat est réputé un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;
c)  chaque personne qui a un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit au moment donné à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
2009, c. 15, a. 170; 2020, c. 16, a. 140.
935.27. Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt est réputé avoir aliéné le contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b)  le contrat est réputé un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;
c)  chaque personne qui a un droit ou un intérêt dans le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit ou l’intérêt au moment donné à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
2009, c. 15, a. 170.