I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.2. Pour l’application du présent titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un particulier est réputé avoir acquis une habitation admissible s’il l’acquiert conjointement avec une ou plusieurs autres personnes;
a.1)  un particulier est réputé posséder une habitation à titre de propriétaire occupant à un moment donné si, à ce moment, il possède, conjointement avec une autre personne ou autrement, soit un logement qu’il habite, à ce moment, comme lieu principal de résidence, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui a été acquise dans le but d’acquérir le droit de posséder un logement appartenant à la coopérative que le particulier habite, à ce moment, comme lieu principal de résidence;
b)  lorsqu’un particulier convient d’acquérir un logement en copropriété, il est réputé l’avoir acquis le jour où il a le droit d’en prendre possession;
c)  un particulier ou une personne handicapée déterminée à l’égard du particulier est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe g de la définition de l’expression «montant admissible principal» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 et du sous-paragraphe ii du paragraphe f de la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» prévue à cet alinéa, avoir acquis, avant la date de clôture relative à un retrait déterminé reçu par le particulier, l’habitation admissible à l’égard de laquelle le retrait déterminé a été reçu, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée n’ont acquis l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant cette date de clôture;
ii.  l’une des situations suivantes s’applique:
1°  le particulier ou la personne handicapée déterminée est obligé en vertu d’une entente écrite en vigueur à cette date de clôture d’acquérir à cette date ou ultérieurement l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture;
2°  le particulier ou la personne handicapée déterminée a fait des paiements, dans la période visée au deuxième alinéa, à des personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance, à l’égard de la construction de l’habitation admissible ou du bien de remplacement de l’habitation admissible, et l’ensemble de ces paiements n’est pas inférieur à l’ensemble des retraits déterminés que le particulier a reçus à l’égard de l’habitation admissible;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu par le particulier au cours d’une année civile donnée est réputé avoir été reçu par le particulier à la fin de l’année civile précédente et à aucun autre moment, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant est reçu au cours du mois de janvier de l’année donnée ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
ii.  le montant ne serait pas un montant admissible si le présent titre se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
iii.  le montant serait un montant admissible si la définition de l’expression «montant admissible principal» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe i et si la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» prévue à cet alinéa se lisait sans tenir compte de son paragraphe h.
La période à laquelle réfère le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa est celle qui commence au moment où le particulier a bénéficié pour la première fois d’un retrait déterminé à l’égard de l’habitation admissible et qui se termine avant la date de clôture relative à ce retrait déterminé.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 204; 1996, c. 39, a. 238; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 213; 2001, c. 53, a. 195.