I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.13. Pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 935.12, une personne donnée est réputée la seule personne désignée relativement au montant donné en vertu du paragraphe b de la définition de cette expression, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  un particulier a reçu le montant donné;
b)  le particulier transmet au ministre un formulaire prescrit dans lequel il indique le nom de la personne donnée relativement à la réception du montant donné;
c)  le montant donné serait un montant admissible du particulier si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte de ses paragraphes b et e et si ses paragraphes f et h se lisaient comme suit:
« f) soit, au moment donné, le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, est inscrit comme élève à plein temps à un programme de formation admissible, soit, avant le moment donné, le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, a reçu un avis écrit indiquant qu’il a un droit, conditionnel ou non, de s’inscrire avant le mois de mars de l’année suivante comme élève à plein temps à un programme de formation admissible; »;
« h) sauf si le particulier décède après le moment donné et avant le mois d’avril de l’année suivante, le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, est, après le moment donné et avant le mois de mars de l’année suivante, inscrit comme élève à plein temps à un programme de formation admissible et l’une des circonstances suivantes s’applique:
i. le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, complète le programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
ii. le particulier ou le conjoint du particulier, selon le cas, ne se retire pas du programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
iii. moins de 75 % des frais de scolarité payés, à l’égard du particulier ou du conjoint du particulier, selon le cas, et du programme de formation admissible, après le début de l’année et avant le mois d’avril de l’année suivante, sont remboursables; »;
d)  le ministre l’autorise.
2001, c. 53, a. 201.