I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.12. Dans le présent titre, l’expression:
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant donné reçu, à un moment donné au cours d’une année civile, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant donné est reçu après le 31 décembre 1998 par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit;
b)  à l’égard du montant donné, le particulier indique dans le formulaire prescrit le nom d’une personne, appelée «personne désignée» dans la présente définition, qui est lui-même ou son conjoint;
c)  l’ensemble du montant admissible et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année et au plus tard au moment donné, n’excède pas 10 000 $;
d)  l’ensemble du montant donné et des autres montants admissibles reçus par le particulier au plus tard au moment donné, autres que des montants reçus au cours d’une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année, n’excède pas 20 000 $;
e)  le particulier n’a pas reçu, au plus tard au moment donné, un montant admissible, autre qu’un montant reçu au cours d’une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année, à l’égard duquel était désignée une personne autre que la personne désignée;
f)  soit, au moment donné, la personne désignée est inscrite comme élève à plein temps à un programme de formation admissible, soit, avant le moment donné, la personne désignée a reçu un avis écrit indiquant qu’elle a un droit, conditionnel ou non, de s’inscrire avant le mois de mars de l’année suivante comme élève à plein temps à un programme de formation admissible;
g)  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine immédiatement avant le début de l’année suivante ou, s’il est antérieur, le moment de son décès;
h)  sauf si le particulier décède après le moment donné et avant le mois d’avril de l’année suivante, la personne désignée est, après le moment donné et avant le mois de mars de l’année suivante, inscrite comme élève à plein temps à un programme de formation admissible et l’une des circonstances suivantes s’applique:
i.  la personne désignée complète le programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
ii.  la personne désignée ne se retire pas du programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
iii.  moins de 75% des frais de scolarité payés, à l’égard de la personne désignée et du programme de formation admissible, après le début de l’année et avant le mois d’avril de l’année suivante, sont remboursables;
i)  si un montant admissible a été reçu par le particulier avant l’année, le moment donné n’est:
i.  ni compris dans la période de remboursement du particulier pour la période de participation du particulier qui comprend ce moment;
ii.  ni postérieur au mois de janvier de la cinquième année civile de la période de participation du particulier qui comprend ce moment ou à tout autre mois postérieur que le ministre autorise;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«période de remboursement» d’un particulier pour la période de participation du particulier à l’égard d’une personne désignée en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant admissible» désigne la période comprise dans la période de participation qui commence à l’un des moments visés aux sous-alinéas i à iv de l’alinéa a de la définition de l’expression «période de remboursement» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et qui se termine à la fin de la période de participation;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» d’un particulier désigne une prime qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est indiquée par le particulier pour l’application de l’un des alinéas j, j.1 et l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour l’application de l’article 935.3;
b)  elle constitue un remboursement auquel l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 s’applique;
c)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
d)  elle est déductible en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
«programme de formation admissible» désigne un programme de formation admissible au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes g et h;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  le paiement est le seul qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.14 pour l’année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’un des articles 935.15 et 935.16 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
Dans le présent titre, un élève à plein temps, au cours d’une année d’imposition, comprend un particulier auquel le paragraphe 3 de l’article 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux fins de calculer l’impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante.
2001, c. 53, a. 201; 2013, c. 10, a. 78; 2021, c. 14, a. 108.
935.12. Dans le présent titre, l’expression:
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant donné reçu, à un moment donné au cours d’une année civile, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant donné est reçu après le 31 décembre 1998 par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit;
b)  à l’égard du montant donné, le particulier indique dans le formulaire prescrit le nom d’une personne, appelée «personne désignée» dans la présente définition, qui est lui-même ou son conjoint;
c)  l’ensemble du montant admissible et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année et au plus tard au moment donné, n’excède pas 10 000 $;
d)  l’ensemble du montant donné et des autres montants admissibles reçus par le particulier au plus tard au moment donné, autres que des montants reçus au cours d’une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année, n’excède pas 20 000 $;
e)  le particulier n’a pas reçu, au plus tard au moment donné, un montant admissible, autre qu’un montant reçu au cours d’une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année, à l’égard duquel était désignée une personne autre que la personne désignée;
f)  soit, au moment donné, la personne désignée est inscrite comme élève à plein temps à un programme de formation admissible, soit, avant le moment donné, la personne désignée a reçu un avis écrit indiquant qu’elle a un droit, conditionnel ou non, de s’inscrire avant le mois de mars de l’année suivante comme élève à plein temps à un programme de formation admissible;
g)  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine immédiatement avant le début de l’année suivante ou, s’il est antérieur, le moment de son décès;
h)  sauf si le particulier décède après le moment donné et avant le mois d’avril de l’année suivante, la personne désignée est, après le moment donné et avant le mois de mars de l’année suivante, inscrite comme élève à plein temps à un programme de formation admissible et l’une des circonstances suivantes s’applique:
i.  la personne désignée complète le programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
ii.  la personne désignée ne se retire pas du programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
iii.  moins de 75% des frais de scolarité payés, à l’égard de la personne désignée et du programme de formation admissible, après le début de l’année et avant le mois d’avril de l’année suivante, sont remboursables;
i)  si un montant admissible a été reçu par le particulier avant l’année, le moment donné n’est:
i.  ni compris dans la période de remboursement du particulier pour la période de participation du particulier qui comprend ce moment;
ii.  ni postérieur au mois de janvier de la cinquième année civile de la période de participation du particulier qui comprend ce moment ou à tout autre mois postérieur que le ministre autorise;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«période de remboursement» d’un particulier pour la période de participation du particulier à l’égard d’une personne désignée en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant admissible» désigne la période comprise dans la période de participation qui commence à l’un des moments visés aux sous-alinéas i à iv de l’alinéa a de la définition de l’expression «période de remboursement» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et qui se termine à la fin de la période de participation;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» d’un particulier désigne une prime qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est indiquée par le particulier pour l’application de l’un des alinéas j, j.1 et l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour l’application de l’article 935.3;
b)  elle constitue un remboursement auquel le paragraphe b de la définition de l’expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 s’applique;
c)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
d)  elle est déductible en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
«programme de formation admissible» désigne un programme de formation admissible au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes g et h;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  le paiement est le seul qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.14 pour l’année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’un des articles 935.15 et 935.16 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
Dans le présent titre, un élève à plein temps, au cours d’une année d’imposition, comprend un particulier auquel le paragraphe 3 de l’article 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux fins de calculer l’impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante.
2001, c. 53, a. 201; 2013, c. 10, a. 78.
935.12. Dans le présent titre, l’expression:
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant donné reçu, à un moment donné au cours d’une année civile, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant donné est reçu après le 31 décembre 1998 par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit;
b)  à l’égard du montant donné, le particulier indique dans le formulaire prescrit le nom d’une personne, appelée «personne désignée» dans la présente définition, qui est lui-même ou son conjoint;
c)  l’ensemble du montant admissible et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année et au plus tard au moment donné, n’excède pas 10 000 $;
d)  l’ensemble du montant donné et des autres montants admissibles reçus par le particulier au plus tard au moment donné, autres que des montants reçus au cours d’une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année, n’excède pas 20 000 $;
e)  le particulier n’a pas reçu, au plus tard au moment donné, un montant admissible, autre qu’un montant reçu au cours d’une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année, à l’égard duquel était désignée une personne autre que la personne désignée;
f)  soit, au moment donné, la personne désignée est inscrite comme élève à plein temps à un programme de formation admissible, soit, avant le moment donné, la personne désignée a reçu un avis écrit indiquant qu’elle a un droit, conditionnel ou non, de s’inscrire avant le mois de mars de l’année suivante comme élève à plein temps à un programme de formation admissible;
g)  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine immédiatement avant le début de l’année suivante ou, s’il est antérieur, le moment de son décès;
h)  sauf si le particulier décède après le moment donné et avant le mois d’avril de l’année suivante, la personne désignée est, après le moment donné et avant le mois de mars de l’année suivante, inscrite comme élève à plein temps à un programme de formation admissible et l’une des circonstances suivantes s’applique:
i.  la personne désignée complète le programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
ii.  la personne désignée ne se retire pas du programme de formation admissible avant le mois d’avril de l’année suivante;
iii.  moins de 75 % des frais de scolarité payés, à l’égard de la personne désignée et du programme de formation admissible, après le début de l’année et avant le mois d’avril de l’année suivante, sont remboursables;
i)  si un montant admissible a été reçu par le particulier avant l’année, le moment donné n’est:
i.  ni compris dans la période de remboursement du particulier pour la période de participation du particulier qui comprend ce moment;
ii.  ni postérieur au mois de janvier de la cinquième année civile de la période de participation du particulier qui comprend ce moment ou à tout autre mois postérieur que le ministre autorise;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«période de remboursement» d’un particulier pour la période de participation du particulier à l’égard d’une personne désignée en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant admissible» désigne la période comprise dans la période de participation qui commence à l’un des moments visés aux sous-alinéas i à iv de l’alinéa a de la définition de l’expression «période de remboursement» prévue au paragraphe 1 de l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et qui se termine à la fin de la période de participation;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» d’un particulier désigne une prime qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est indiquée par le particulier pour l’application de l’un des alinéas j, j.1 et l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour l’application de l’article 935.3;
b)  elle constitue un remboursement auquel le paragraphe b de la définition de l’expression «retrait exclu» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 s’applique;
c)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de retraite provincial prescrit pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d)  elle est déductible en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
«programme de formation admissible» désigne un programme de formation admissible au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes g et h;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  le paiement est le seul qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.14 pour l’année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’un des articles 935.15 et 935.16 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
Dans le présent titre, un élève à plein temps, au cours d’une année d’imposition, comprend un particulier auquel le paragraphe 3 de l’article 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux fins de calculer l’impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante.
2001, c. 53, a. 201.