I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
935.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien de remplacement» d’une habitation admissible donnée à l’égard d’un particulier ou d’une personne handicapée déterminée à l’égard du particulier, désigne une autre habitation admissible, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier ou la personne handicapée déterminée convient d’acquérir l’autre habitation admissible, ou en commence la construction, à un moment donné qui est postérieur à la dernière fois où le particulier a fait une demande visée à la définition de l’expression «retrait déterminé» à l’égard de l’habitation admissible donnée;
b)  le particulier a l’intention, au moment donné, que l’autre habitation admissible soit utilisée, par lui ou par la personne handicapée déterminée, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition;
c)  ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’autre habitation admissible avant le moment donné;
«date de clôture» relative à un montant reçu par un particulier désigne:
a)  si le montant est reçu avant le 2 mars 1993, le 1er octobre 1993;
b)  si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994, le 1er octobre 1994;
c)  dans les autres cas, le 1er octobre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le montant est reçu;
«émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 905.1;
«habitation admissible» désigne, selon le cas:
a)  un logement situé au Canada;
b)  une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada;
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant admissible principal ou un montant admissible supplémentaire du particulier;
«montant admissible principal» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement d’une habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après qu’il l’ait acquise;
b)  le particulier a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
c)  le particulier acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier, ou décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative à ce montant;
d)  ni le particulier ni son conjoint n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
e)  le particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire occupant au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédant l’année civile comprenant le moment donné et qui s’est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;
f)  le conjoint du particulier ne possédait pas, au cours de la période visée au paragraphe e, d’habitation à titre de propriétaire occupant qui était soit habitée par le particulier pendant leur mariage, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui se rapporte à un logement que le particulier habitait pendant leur mariage;
g)  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du particulier:
i.  il a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et réside au Canada au moment donné;
ii.  il réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou, s’il est antérieur, au premier moment où il acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
h)   l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;
i)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«montant admissible supplémentaire» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d’une personne handicapée déterminée à son égard ainsi que l’emplacement d’une habitation admissible que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il prévoit être utilisé, par cette personne, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après qu’elle ait été acquise pour la première fois après le moment donné;
b)  le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou être plus autonome, soit dans un milieu mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu’elle requiert;
c)  le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
d)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert une habitation admissible ou un bien de remplacement d’une habitation admissible après le 31 décembre 1998 et avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
ii.  le particulier décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
e)  ni le particulier, ni la personne handicapée à son égard, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
f)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et le particulier réside au Canada au moment donné;
ii.  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou au plus hâtif du moment, s’il est antérieur, où le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
g)  l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;
h)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«personne handicapée déterminée» à l’égard d’un particulier à un moment quelconque désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  cette personne est le particulier ou une personne liée, à ce moment, au particulier;
b)  cette personne aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour son année d’imposition qui comprend ce moment, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son alinéa c;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» à l’égard d’un particulier désigne une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de la prime:
a)  elle a été indiquée par le particulier pour l’application des alinéas j, j.1, j.2 ou l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
c)  elle était admissible en déduction en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
d)  elle a été déduite dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1991;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait déterminé» d’un particulier est un montant reçu par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit visé au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible», telle que cette définition se lisait pour son application à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible principal» ou au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire»;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible principal» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et g et si la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes d et f;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que le montant donné serait un montant admissible si le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 935.2 se lisait sans tenir compte de «et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture», la fin de la deuxième année civile suivante;
3°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du paiement:
1°  si le moment donné est antérieur au 1er janvier 2000, le paiement est fait, à titre de remboursement du montant donné, à l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n’est effectué à titre de remboursement du montant donné et l’émetteur est avisé du paiement au moyen du formulaire prescrit qui lui est présenté au moment où le paiement est effectué;
2°  le paiement est effectué après le 31 décembre 1999, et avant le moment donné, et il est le seul paiement qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
c)  un montant, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile antérieure à l’année civile 1999 et qui serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible», telle qu’elle s’appliquait à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et e, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard du particulier:
i.  il est décédé avant la fin de l’année civile suivante;
ii.  il a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé immédiatement après avoir reçu le montant et qui s’est terminée au moment du décès;
d)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible principal si l’article 935.2.1 se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe iii de son paragraphe a;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le moment donné visé à l’article 935.2.1;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 935.4 et 935.5 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
Dans le présent titre, une référence à une habitation admissible qui est une part visée au paragraphe b de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue au premier alinéa, désigne, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel cette part se rapporte.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 203; 1996, c. 39, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 212; 2001, c. 53, a. 194; 2009, c. 5, a. 383; 2010, c. 5, a. 91; 2012, c. 8, a. 151; 2013, c. 10, a. 77; 2021, c. 14, a. 105.
935.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien de remplacement» d’une habitation admissible donnée à l’égard d’un particulier ou d’une personne handicapée déterminée à l’égard du particulier, désigne une autre habitation admissible, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier ou la personne handicapée déterminée convient d’acquérir l’autre habitation admissible, ou en commence la construction, à un moment donné qui est postérieur à la dernière fois où le particulier a fait une demande visée à la définition de l’expression «retrait déterminé» à l’égard de l’habitation admissible donnée;
b)  le particulier a l’intention, au moment donné, que l’autre habitation admissible soit utilisée, par lui ou par la personne handicapée déterminée, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition;
c)  ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’autre habitation admissible avant le moment donné;
«date de clôture» relative à un montant reçu par un particulier désigne:
a)  si le montant est reçu avant le 2 mars 1993, le 1er octobre 1993;
b)  si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994, le 1er octobre 1994;
c)  dans les autres cas, le 1er octobre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le montant est reçu;
«émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 905.1;
«habitation admissible» désigne, selon le cas:
a)  un logement situé au Canada;
b)  une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada;
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant admissible principal ou un montant admissible supplémentaire du particulier;
«montant admissible principal» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement d’une habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après qu’il l’ait acquise;
b)  le particulier a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
c)  le particulier acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier, ou décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative à ce montant;
d)  ni le particulier ni son conjoint n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
e)  le particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire occupant au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédant l’année civile comprenant le moment donné et qui s’est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;
f)  le conjoint du particulier ne possédait pas, au cours de la période visée au paragraphe e, d’habitation à titre de propriétaire occupant qui était soit habitée par le particulier pendant leur mariage, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui se rapporte à un logement que le particulier habitait pendant leur mariage;
g)  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du particulier:
i.  il a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et réside au Canada au moment donné;
ii.  il réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou, s’il est antérieur, au premier moment où il acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
h)   l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
i)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«montant admissible supplémentaire» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d’une personne handicapée déterminée à son égard ainsi que l’emplacement d’une habitation admissible que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il prévoit être utilisé, par cette personne, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après qu’elle ait été acquise pour la première fois après le moment donné;
b)  le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou être plus autonome, soit dans un milieu mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu’elle requiert;
c)  le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
d)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert une habitation admissible ou un bien de remplacement d’une habitation admissible après le 31 décembre 1998 et avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
ii.  le particulier décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
e)  ni le particulier, ni la personne handicapée à son égard, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
f)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et le particulier réside au Canada au moment donné;
ii.  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou au plus hâtif du moment, s’il est antérieur, où le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
g)  l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
h)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«personne handicapée déterminée» à l’égard d’un particulier à un moment quelconque désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  cette personne est le particulier ou une personne liée, à ce moment, au particulier;
b)  cette personne aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour son année d’imposition qui comprend ce moment, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son alinéa c;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» à l’égard d’un particulier désigne une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de la prime:
a)  elle a été indiquée par le particulier pour l’application des alinéas j, j.1, j.2 ou l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
c)  elle était admissible en déduction en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
d)  elle a été déduite dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1991;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait déterminé» d’un particulier est un montant reçu par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit visé au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible», telle que cette définition se lisait pour son application à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible principal» ou au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire»;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible principal» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et g et si la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes d et f;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que le montant donné serait un montant admissible si le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 935.2 se lisait sans tenir compte de «et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture», la fin de la deuxième année civile suivante;
3°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du paiement:
1°  si le moment donné est antérieur au 1er janvier 2000, le paiement est fait, à titre de remboursement du montant donné, à l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n’est effectué à titre de remboursement du montant donné et l’émetteur est avisé du paiement au moyen du formulaire prescrit qui lui est présenté au moment où le paiement est effectué;
2°  le paiement est effectué après le 31 décembre 1999, et avant le moment donné, et il est le seul paiement qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
c)  un montant, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile antérieure à l’année civile 1999 et qui serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible», telle qu’elle s’appliquait à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et e, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard du particulier:
i.  il est décédé avant la fin de l’année civile suivante;
ii.  il a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé immédiatement après avoir reçu le montant et qui s’est terminée au moment du décès;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 935.4 et 935.5 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
Dans le présent titre, une référence à une habitation admissible qui est une part visée au paragraphe b de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue au premier alinéa, désigne, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel cette part se rapporte.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 203; 1996, c. 39, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 212; 2001, c. 53, a. 194; 2009, c. 5, a. 383; 2010, c. 5, a. 91; 2012, c. 8, a. 151; 2013, c. 10, a. 77.
935.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien de remplacement» d’une habitation admissible donnée à l’égard d’un particulier ou d’une personne handicapée déterminée à l’égard du particulier, désigne une autre habitation admissible, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier ou la personne handicapée déterminée convient d’acquérir l’autre habitation admissible, ou en commence la construction, à un moment donné qui est postérieur à la dernière fois où le particulier a fait une demande visée à la définition de l’expression «retrait déterminé» à l’égard de l’habitation admissible donnée;
b)  le particulier a l’intention, au moment donné, que l’autre habitation admissible soit utilisée, par lui ou par la personne handicapée déterminée, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition;
c)  ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’autre habitation admissible avant le moment donné;
«date de clôture» relative à un montant reçu par un particulier désigne:
a)  si le montant est reçu avant le 2 mars 1993, le 1er octobre 1993;
b)  si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994, le 1er octobre 1994;
c)  dans les autres cas, le 1er octobre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le montant est reçu;
«émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 905.1;
«habitation admissible» désigne, selon le cas:
a)  un logement situé au Canada;
b)  une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada;
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant admissible principal ou un montant admissible supplémentaire du particulier;
«montant admissible principal» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement d’une habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après qu’il l’ait acquise;
b)  le particulier a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
c)  le particulier acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier, ou décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative à ce montant;
d)  ni le particulier ni son conjoint n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
e)  le particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire occupant au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédant l’année civile comprenant le moment donné et qui s’est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;
f)  le conjoint du particulier ne possédait pas, au cours de la période visée au paragraphe e, d’habitation à titre de propriétaire occupant qui était soit habitée par le particulier pendant leur mariage, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui se rapporte à un logement que le particulier habitait pendant leur mariage;
g)  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du particulier:
i.  il a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et réside au Canada au moment donné;
ii.  il réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou, s’il est antérieur, au premier moment où il acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
h)   l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
i)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«montant admissible supplémentaire» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d’une personne handicapée déterminée à son égard ainsi que l’emplacement d’une habitation admissible que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il prévoit être utilisé, par cette personne, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après qu’elle ait été acquise pour la première fois après le moment donné;
b)  le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou être plus autonome, soit dans un milieu mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu’elle requiert;
c)  le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
d)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert une habitation admissible ou un bien de remplacement d’une habitation admissible après le 31 décembre 1998 et avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
ii.  le particulier décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
e)  ni le particulier, ni la personne handicapée à son égard, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
f)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et le particulier réside au Canada au moment donné;
ii.  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou au plus hâtif du moment, s’il est antérieur, où le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
g)  l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
h)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«personne handicapée déterminée» à l’égard d’un particulier à un moment quelconque désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  cette personne est le particulier ou une personne liée, à ce moment, au particulier;
b)  cette personne aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour son année d’imposition qui comprend ce moment, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de son alinéa c;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» à l’égard d’un particulier désigne une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de la prime:
a)  elle a été indiquée par le particulier pour l’application des alinéas j, j.1, j.2 ou l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de retraite provincial prescrit pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  elle était admissible en déduction en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
d)  elle a été déduite dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1991;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait déterminé» d’un particulier est un montant reçu par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit visé au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible», telle que cette définition se lisait pour son application à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible principal» ou au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire»;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible principal» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et g et si la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes d et f;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que le montant donné serait un montant admissible si le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 935.2 se lisait sans tenir compte de «et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture», la fin de la deuxième année civile suivante;
3°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du paiement:
1°  si le moment donné est antérieur au 1er janvier 2000, le paiement est fait, à titre de remboursement du montant donné, à l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n’est effectué à titre de remboursement du montant donné et l’émetteur est avisé du paiement au moyen du formulaire prescrit qui lui est présenté au moment où le paiement est effectué;
2°  le paiement est effectué après le 31 décembre 1999, et avant le moment donné, et il est le seul paiement qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
c)  un montant, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile antérieure à l’année civile 1999 et qui serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible», telle qu’elle s’appliquait à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et e, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard du particulier:
i.  il est décédé avant la fin de l’année civile suivante;
ii.  il a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé immédiatement après avoir reçu le montant et qui s’est terminée au moment du décès;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 935.4 et 935.5 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
Dans le présent titre, une référence à une habitation admissible qui est une part visée au paragraphe b de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue au premier alinéa, désigne, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel cette part se rapporte.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 203; 1996, c. 39, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 212; 2001, c. 53, a. 194; 2009, c. 5, a. 383; 2010, c. 5, a. 91; 2012, c. 8, a. 151.
935.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien de remplacement» d’une habitation admissible donnée à l’égard d’un particulier ou d’une personne handicapée déterminée à l’égard du particulier, désigne une autre habitation admissible, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier ou la personne handicapée déterminée convient d’acquérir l’autre habitation admissible, ou en commence la construction, à un moment donné qui est postérieur à la dernière fois où le particulier a fait une demande visée à la définition de l’expression «retrait déterminé» à l’égard de l’habitation admissible donnée;
b)  le particulier a l’intention, au moment donné, que l’autre habitation admissible soit utilisée, par lui ou par la personne handicapée déterminée, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition;
c)  ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’autre habitation admissible avant le moment donné;
«date de clôture» relative à un montant reçu par un particulier désigne:
a)  si le montant est reçu avant le 2 mars 1993, le 1er octobre 1993;
b)  si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994, le 1er octobre 1994;
c)  dans les autres cas, le 1er octobre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le montant est reçu;
«émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 905.1;
«habitation admissible» désigne, selon le cas:
a)  un logement situé au Canada;
b)  une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada;
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant admissible principal ou un montant admissible supplémentaire du particulier;
«montant admissible principal» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement d’une habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après qu’il l’ait acquise;
b)  le particulier a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
c)  le particulier acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier, ou décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative à ce montant;
d)  ni le particulier ni son conjoint n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
e)  le particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire occupant au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédant l’année civile comprenant le moment donné et qui s’est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;
f)  le conjoint du particulier ne possédait pas, au cours de la période visée au paragraphe e, d’habitation à titre de propriétaire occupant qui était soit habitée par le particulier pendant leur mariage, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui se rapporte à un logement que le particulier habitait pendant leur mariage;
g)  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du particulier:
i.  il a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et réside au Canada au moment donné;
ii.  il réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou, s’il est antérieur, au premier moment où il acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
h)   l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
i)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«montant admissible supplémentaire» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d’une personne handicapée déterminée à son égard ainsi que l’emplacement d’une habitation admissible que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il prévoit être utilisé, par cette personne, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après qu’elle ait été acquise pour la première fois après le moment donné;
b)  le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou être plus autonome, soit dans un milieu mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu’elle requiert;
c)  le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
d)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert une habitation admissible ou un bien de remplacement d’une habitation admissible après le 31 décembre 1998 et avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
ii.  le particulier décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
e)  ni le particulier, ni la personne handicapée à son égard, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
f)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et le particulier réside au Canada au moment donné;
ii.  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou au plus hâtif du moment, s’il est antérieur, où le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
g)  l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
h)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«personne handicapée déterminée» à l’égard d’un particulier à un moment quelconque désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  cette personne est le particulier ou une personne liée, à ce moment, au particulier;
b)  cette personne aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour son année d’imposition qui comprend ce moment, si cet article se lisait sans tenir compte de son paragraphe c;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» à l’égard d’un particulier désigne une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de la prime:
a)  elle a été indiquée par le particulier pour l’application des alinéas j, j.1, j.2 ou l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de retraite provincial prescrit pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  elle était admissible en déduction en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
d)  elle a été déduite dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1991;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait déterminé» d’un particulier est un montant reçu par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit visé au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible», telle que cette définition se lisait pour son application à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible principal» ou au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire»;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible principal» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et g et si la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes d et f;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que le montant donné serait un montant admissible si le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 935.2 se lisait sans tenir compte de «et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture», la fin de la deuxième année civile suivante;
3°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du paiement:
1°  si le moment donné est antérieur au 1er janvier 2000, le paiement est fait, à titre de remboursement du montant donné, à l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n’est effectué à titre de remboursement du montant donné et l’émetteur est avisé du paiement au moyen du formulaire prescrit qui lui est présenté au moment où le paiement est effectué;
2°  le paiement est effectué après le 31 décembre 1999, et avant le moment donné, et il est le seul paiement qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
c)  un montant, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile antérieure à l’année civile 1999 et qui serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible», telle qu’elle s’appliquait à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et e, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard du particulier:
i.  il est décédé avant la fin de l’année civile suivante;
ii.  il a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé immédiatement après avoir reçu le montant et qui s’est terminée au moment du décès;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 935.4 et 935.5 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
Dans le présent titre, une référence à une habitation admissible qui est une part visée au paragraphe b de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue au premier alinéa, désigne, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel cette part se rapporte.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 203; 1996, c. 39, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 212; 2001, c. 53, a. 194; 2009, c. 5, a. 383; 2010, c. 5, a. 91.
935.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien de remplacement» d’une habitation admissible donnée à l’égard d’un particulier ou d’une personne handicapée déterminée à l’égard du particulier, désigne une autre habitation admissible, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier ou la personne handicapée déterminée convient d’acquérir l’autre habitation admissible, ou en commence la construction, à un moment donné qui est postérieur à la dernière fois où le particulier a fait une demande visée à la définition de l’expression «retrait déterminé» à l’égard de l’habitation admissible donnée;
b)  le particulier a l’intention, au moment donné, que l’autre habitation admissible soit utilisée, par lui ou par la personne handicapée déterminée, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition;
c)  ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’autre habitation admissible avant le moment donné;
«date de clôture» relative à un montant reçu par un particulier désigne:
a)  si le montant est reçu avant le 2 mars 1993, le 1er octobre 1993;
b)  si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994, le 1er octobre 1994;
c)  dans les autres cas, le 1er octobre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le montant est reçu;
«émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 905.1;
«habitation admissible» désigne, selon le cas:
a)  un logement situé au Canada;
b)  une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada;
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant admissible principal ou un montant admissible supplémentaire du particulier;
«montant admissible principal» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement d’une habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après qu’il l’ait acquise;
b)  le particulier a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
c)  le particulier acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier, ou décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative à ce montant;
d)  ni le particulier ni son conjoint n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
e)  le particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire occupant au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédant l’année civile comprenant le moment donné et qui s’est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;
f)  le conjoint du particulier ne possédait pas, au cours de la période visée au paragraphe e, d’habitation à titre de propriétaire occupant qui était soit habitée par le particulier pendant leur mariage, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui se rapporte à un logement que le particulier habitait pendant leur mariage;
g)  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du particulier:
i.  il a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et réside au Canada au moment donné;
ii.  il réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou, s’il est antérieur, au premier moment où il acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
h)   l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 20 000 $;
i)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«montant admissible supplémentaire» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d’une personne handicapée déterminée à son égard ainsi que l’emplacement d’une habitation admissible que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il prévoit être utilisé, par cette personne, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après qu’elle ait été acquise pour la première fois après le moment donné;
b)  le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou être plus autonome, soit dans un milieu mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu’elle requiert;
c)  le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
d)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert une habitation admissible ou un bien de remplacement d’une habitation admissible après le 31 décembre 1998 et avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
ii.  le particulier décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
e)  ni le particulier, ni la personne handicapée à son égard, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
f)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et le particulier réside au Canada au moment donné;
ii.  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou au plus hâtif du moment, s’il est antérieur, où le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
g)  l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 20 000 $;
h)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«personne handicapée déterminée» à l’égard d’un particulier à un moment quelconque désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  cette personne est le particulier ou une personne liée, à ce moment, au particulier;
b)  cette personne aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour son année d’imposition qui comprend ce moment, si cet article se lisait sans tenir compte de son paragraphe c;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» à l’égard d’un particulier désigne une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de la prime:
a)  elle a été indiquée par le particulier pour l’application des alinéas j, j.1, j.2 ou l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de retraite provincial prescrit pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  elle était admissible en déduction en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
d)  elle a été déduite dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1991;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait déterminé» d’un particulier est un montant reçu par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit visé au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible», telle que cette définition se lisait pour son application à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible principal» ou au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire»;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible principal» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et g et si la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes d et f;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que le montant donné serait un montant admissible si le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 935.2 se lisait sans tenir compte de «et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture», la fin de la deuxième année civile suivante;
3°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du paiement:
1°  si le moment donné est antérieur au 1er janvier 2000, le paiement est fait, à titre de remboursement du montant donné, à l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n’est effectué à titre de remboursement du montant donné et l’émetteur est avisé du paiement au moyen du formulaire prescrit qui lui est présenté au moment où le paiement est effectué;
2°  le paiement est effectué après le 31 décembre 1999, et avant le moment donné, et il est le seul paiement qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
c)  un montant, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile antérieure à l’année civile 1999 et qui serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible», telle qu’elle s’appliquait à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et e, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard du particulier:
i.  il est décédé avant la fin de l’année civile suivante;
ii.  il a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé immédiatement après avoir reçu le montant et qui s’est terminée au moment du décès;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 935.4 et 935.5 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
Dans le présent titre, une référence à une habitation admissible qui est une part visée au paragraphe b de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue au premier alinéa, désigne, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel cette part se rapporte.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 203; 1996, c. 39, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 212; 2001, c. 53, a. 194; 2009, c. 5, a. 383.
935.1. Dans le présent titre, l’expression:
«bien de remplacement» d’une habitation admissible donnée à l’égard d’un particulier ou d’une personne handicapée déterminée à l’égard du particulier, désigne une autre habitation admissible, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier ou la personne handicapée déterminée convient d’acquérir l’autre habitation admissible, ou en commence la construction, à un moment donné qui est postérieur à la dernière fois où le particulier a fait une demande visée à la définition de l’expression «retrait déterminé» à l’égard de l’habitation admissible donnée;
b)  le particulier a l’intention, au moment donné, que l’autre habitation admissible soit utilisée, par lui ou par la personne handicapée déterminée, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition;
c)  ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’autre habitation admissible avant le moment donné;
«date de clôture» relative à un montant reçu par un particulier désigne:
a)  si le montant est reçu avant le 2 mars 1993, le 1er octobre 1993;
b)  si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994, le 1er octobre 1994;
c)  dans les autres cas, le 1er octobre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le montant est reçu;
«émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 905.1;
«habitation admissible» désigne, selon le cas:
a)  un logement situé au Canada;
b)  une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada;
«montant admissible» d’un particulier désigne un montant admissible principal ou un montant admissible supplémentaire du particulier;
«montant admissible principal» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement d’une habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après qu’il l’ait acquise;
b)  le particulier a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
c)  le particulier acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier, ou décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative à ce montant;
d)  ni le particulier ni son conjoint n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
e)  le particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire occupant au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédant l’année civile comprenant le moment donné et qui s’est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;
f)  le conjoint du particulier ne possédait pas, au cours de la période visée au paragraphe e, d’habitation à titre de propriétaire occupant qui était soit habitée par le particulier pendant leur mariage, soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui se rapporte à un logement que le particulier habitait pendant leur mariage;
g)  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du particulier:
i.  il a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et réside au Canada au moment donné;
ii.  il réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou, s’il est antérieur, au premier moment où il acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
h)   l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 20 000 $;
i)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«montant admissible supplémentaire» d’un particulier désigne un montant reçu, à un moment donné, par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est reçu par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d’une personne handicapée déterminée à son égard ainsi que l’emplacement d’une habitation admissible que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, ou qu’il prévoit être utilisé, par cette personne, comme lieu principal de résidence au plus tard un an après qu’elle ait été acquise pour la première fois après le moment donné;
b)  le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou être plus autonome, soit dans un milieu mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu’elle requiert;
c)  le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu, avant le moment donné, une entente écrite pour l’acquisition de l’habitation admissible ou à l’égard de sa construction;
d)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert une habitation admissible ou un bien de remplacement d’une habitation admissible après le 31 décembre 1998 et avant la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
ii.  le particulier décède avant la fin de l’année civile qui comprend la date de clôture relative au montant reçu par le particulier;
e)  ni le particulier, ni la personne handicapée à son égard, ni leur conjoint respectif n’ont acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment donné;
f)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation admissible avant le moment donné et le particulier réside au Canada au moment donné;
ii.  le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence au moment donné et qui se termine au moment de son décès ou au plus hâtif du moment, s’il est antérieur, où le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible;
g)  l’ensemble du montant reçu par le particulier et des autres montants admissibles qu’il a reçus dans l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 20 000 $;
h)  le solde déterminé du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul;
«période de participation» d’un particulier désigne chaque période qui commence au début de l’année civile au cours de laquelle le particulier reçoit un montant admissible et qui se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle le solde déterminé du particulier est nul;
«personne handicapée déterminée» à l’égard d’un particulier à un moment quelconque désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  cette personne est le particulier ou une personne liée, à ce moment, au particulier;
b)  cette personne aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour son année d’imposition qui comprend ce moment, si cet article se lisait sans tenir compte de son paragraphe c;
«prestation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 905.1;
«prime» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 905.1;
«prime exclue» à l’égard d’un particulier désigne une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de la prime:
a)  elle a été indiquée par le particulier pour l’application des alinéas j, j.1, j.2 ou l de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  elle constitue un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de retraite provincial prescrit pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  elle était admissible en déduction en vertu de l’article 923.5 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
d)  elle a été déduite dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1991;
«rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 905.1;
«retrait déterminé» d’un particulier est un montant reçu par le particulier à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime par suite d’une demande écrite faite par le particulier au moyen du formulaire prescrit visé au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible», telle que cette définition se lisait pour son application à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible principal» ou au paragraphe a de la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire»;
«retrait exclu» d’un particulier désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant admissible reçu par le particulier;
b)  un montant donné, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile et alors que le particulier résidait au Canada, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant donné serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible principal» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et g et si la définition de l’expression «montant admissible supplémentaire» se lisait sans tenir compte de ses paragraphes d et f;
ii.  un paiement, autre qu’une prime exclue, égal au montant donné est effectué par le particulier en vertu d’un régime de retraite qui est, à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait, un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier;
iii.  le paiement est effectué avant le moment donné qui est l’un des moments suivants:
1°  si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné a été reçu, le premier en date de la fin de l’année civile suivante et du moment où le particulier a produit la déclaration fiscale;
2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que le montant donné serait un montant admissible si le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 935.2 se lisait sans tenir compte de «et le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation admissible ou un bien de remplacement de l’habitation admissible avant le jour qui survient un an après cette date de clôture», la fin de la deuxième année civile suivante;
3°  dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante;
iv.  l’une des situations suivantes s’applique à l’égard du paiement:
1°  si le moment donné est antérieur au 1er janvier 2000, le paiement est fait, à titre de remboursement du montant donné, à l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n’est effectué à titre de remboursement du montant donné et l’émetteur est avisé du paiement au moyen du formulaire prescrit qui lui est présenté au moment où le paiement est effectué;
2°  le paiement est effectué après le 31 décembre 1999, et avant le moment donné, et il est le seul paiement qui, en vertu du présent sous-paragraphe, est indiqué à titre de remboursement du montant donné au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard au moment donné ou à un moment ultérieur que le ministre juge acceptable;
c)  un montant, autre qu’un montant admissible, reçu au cours d’une année civile antérieure à l’année civile 1999 et qui serait un montant admissible du particulier, si la définition de l’expression «montant admissible», telle qu’elle s’appliquait à l’égard d’un montant reçu avant le 1er janvier 1999, se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et e, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard du particulier:
i.  il est décédé avant la fin de l’année civile suivante;
ii.  il a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé immédiatement après avoir reçu le montant et qui s’est terminée au moment du décès;
«solde déterminé» d’un particulier à un moment quelconque désigne un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants admissibles reçus par le particulier au plus tard à ce moment, sur l’ensemble des montants désignés par le particulier en vertu de l’article 935.3 pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment et des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 935.4 et 935.5 pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment;
«trimestre» désigne l’une des périodes suivantes d’une année civile:
a)  la période qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 mars;
b)  la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 30 juin;
c)  la période qui commence le 1er juillet et qui se termine le 30 septembre;
d)  la période qui commence le 1er octobre et qui se termine le 31 décembre.
Dans le présent titre, une référence à une habitation admissible qui est une part visée au paragraphe b de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue au premier alinéa, désigne, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel cette part se rapporte.
1994, c. 22, a. 290; 1995, c. 49, a. 203; 1996, c. 39, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 212; 2001, c. 53, a. 194.