I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
930. Lorsqu’un montant provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versé en vertu du régime est reçu par le représentant légal d’un particulier décédé qui était un rentier en vertu de ce régime et que ce montant aurait constitué un remboursement de primes s’il avait été versé en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 646, de la succession du rentier, ce montant est réputé reçu par le particulier et non par le représentant légal, au moment où il est ainsi reçu par le représentant légal, à titre de prestation qui est un remboursement de primes, dans la mesure où il est ainsi indiqué conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit présenté au ministre.
1973, c. 17, a. 109; 1980, c. 13, a. 86; 1988, c. 18, a. 85; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 193; 2009, c. 15, a. 169.
930. Lorsqu’un montant provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versé en vertu du régime est reçu par le représentant légal d’un particulier décédé qui était un rentier en vertu de ce régime et qu’une partie de ce montant aurait constitué un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un bénéficiaire de la succession du rentier, cette partie du montant est réputée reçue par le bénéficiaire et non par le représentant légal, au moment où elle est ainsi reçue par le représentant légal, à titre de prestation qui est un remboursement de primes, dans la mesure où elle est ainsi indiquée conjointement par le représentant légal et le bénéficiaire sur le formulaire prescrit présenté au ministre.
1973, c. 17, a. 109; 1980, c. 13, a. 86; 1988, c. 18, a. 85; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 193.