I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
93. Dans la présente section, les articles 130.1, 142 et 149 et dans les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, l’expression:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «amortissement total» accordé à un contribuable avant un moment quelconque à l’égard de biens d’une catégorie prescrite signifie l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a de l’article 130 à l’égard des biens de cette catégorie ou un montant déduit en vertu de l’article 130.1, ou qui serait ainsi déduit en l’absence du cinquième alinéa de cet article, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
c)  «bien amortissable» d’un contribuable à un moment quelconque d’une année d’imposition signifie un bien acquis par le contribuable à l’égard duquel une déduction a été accordée à ce dernier ou pourrait l’être, s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année et si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 93.6, aux termes du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure;
d)  «bien forestier» d’un contribuable signifie:
i.  un droit ou un permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, ci-après appelé «droit original», lorsque ce droit original est acquis par le contribuable après le 6 mai 1974 et autrement que prévu au sous-paragraphe ii et qu’au moment de l’acquisition, soit que le contribuable puisse raisonnablement être considéré comme ayant acquis, directement ou indirectement, le droit de prolonger ou de renouveler ce droit ou d’en acquérir un semblable pour le remplacer, soit qu’il puisse raisonnablement s’attendre, compte tenu du cours ordinaire des choses, à être en mesure d’obtenir tel prolongement, renouvellement ou acquisition; ou
ii.  tout droit ou permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, lorsque le contribuable est propriétaire de ce droit ou permis, et que l’on peut raisonnablement les considérer comme étant un prolongement ou un renouvellement d’un droit original du contribuable, ou comme ayant été acquis en remplacement ou à titre de partie d’une série de remplacements d’un droit original du contribuable ou d’un tel prolongement ou renouvellement;
e)  «partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, signifie le montant qui est égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui d’un bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu des articles 93 à 104 pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où ces montants sont relatifs à des biens amortissables de cette catégorie;
ii.1.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie que le contribuable a remboursé, en vertu d’une obligation de rembourser, après l’aliénation du bien par lui et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 101 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation;
ii.2.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant remboursé à l’égard d’un bien de cette catégorie après son aliénation par le contribuable et qui aurait été visé au paragraphe b de l’article 101.6 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation;
ii.3.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a payé avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  (sous-paragraphe abrogé);
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vi.1.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
f)  «produit de l’aliénation» d’un bien comprend les montants suivants:
i.  le prix de vente d’un bien aliéné;
ii.  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement;
iii.  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien;
iv.  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi;
v.  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien;
vi.  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou recevable en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages aient été causés;
vii.  le montant de la réduction de la dette d’un contribuable envers un créancier hypothécaire par suite de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause de l’acte d’hypothèque, et tout montant reçu par le contribuable à même le produit d’une telle vente;
viii.  tout montant inclus, en raison des articles 484 à 484.6, dans le calcul du produit de l’aliénation d’un bien d’un contribuable.
Aux fins de déterminer la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, le montant auquel réfère le paragraphe e du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie, y compris, si le contribuable est un assureur, l’amortissement réputé avoir été accordé avant ce moment en vertu de l’un des articles 101.1 et 101.2, tels qu’ils s’appliquaient à la dernière année d’imposition du contribuable qui a commencé avant le 1er novembre 2011;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens amortissables de la catégorie doit, au plus tard à ce moment, être réduite en vertu de l’article 485.6, autrement qu’en raison d’une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour lui;
c)  si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, autre qu’un bien forestier, le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliéner, et de son coût en capital;
d)  si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien forestier de cette catégorie, le produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliéner;
e)  lorsque des biens de cette catégorie ont été acquis par le contribuable en vue de tirer ou produire un revenu provenant d’une mine et que le contribuable, à l’égard de ces biens, en fait le choix de la manière et dans le délai prescrits, le montant égal à la partie du revenu provenant de l’exploitation de la mine qui n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou de toute autre personne, en vertu des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) relatives au revenu provenant de l’exploitation de nouvelles mines;
f)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant prescrit, déduit à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de cette loi pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après l’aliénation du bien;
g)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie ou pour l’acquisition d’un tel bien, que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 101, dans le montant d’aide que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien;
h)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant ce moment à l’égard du remboursement d’un montant qui a été ajouté à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie en raison de l’application du sous-paragraphe ii.3 du paragraphe e du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 82; 1975, c. 22, a. 9; 1977, c. 26, a. 9; 1978, c. 26, a. 15; 1982, c. 5, a. 27; 1987, c. 67, a. 23; 1990, c. 59, a. 50; 1992, c. 1, a. 23; 1993, c. 16, a. 55; 1996, c. 39, a. 29; 2001, c. 53, a. 29; 2003, c. 2, a. 32; 2005, c. 1, a. 32; 2019, c. 14, a. 72.
93. Dans la présente section, les articles 130.1, 142 et 149 et dans les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, l’expression :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  « amortissement total » accordé à un contribuable avant un moment quelconque à l’égard de biens d’une catégorie prescrite signifie l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a de l’article 130 à l’égard des biens de cette catégorie ou un montant déduit en vertu de l’article 130.1, ou qui serait ainsi déduit en l’absence du cinquième alinéa de cet article, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment ;
c)  « bien amortissable » d’un contribuable à un moment quelconque d’une année d’imposition signifie un bien acquis par le contribuable à l’égard duquel une déduction a été accordée à ce dernier ou pourrait l’être, s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année et si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 93.6, aux termes du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure ;
d)  « bien forestier » d’un contribuable signifie :
i.  un droit ou un permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, ci-après appelé « droit original », lorsque ce droit original est acquis par le contribuable après le 6 mai 1974 et autrement que prévu au sous-paragraphe ii et qu’au moment de l’acquisition, soit que le contribuable puisse raisonnablement être considéré comme ayant acquis, directement ou indirectement, le droit de prolonger ou de renouveler ce droit ou d’en acquérir un semblable pour le remplacer, soit qu’il puisse raisonnablement s’attendre, compte tenu du cours ordinaire des choses, à être en mesure d’obtenir tel prolongement, renouvellement ou acquisition ; ou
ii.  tout droit ou permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, lorsque le contribuable est propriétaire de ce droit ou permis, et que l’on peut raisonnablement les considérer comme étant un prolongement ou un renouvellement d’un droit original du contribuable, ou comme ayant été acquis en remplacement ou à titre de partie d’une série de remplacements d’un droit original du contribuable ou d’un tel prolongement ou renouvellement ;
e)  « partie non amortie du coût en capital » des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, signifie le montant qui est égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui d’un bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment ;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu des articles 93 à 104 pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où ces montants sont relatifs à des biens amortissables de cette catégorie ;
ii.1.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie que le contribuable a remboursé, en vertu d’une obligation de rembourser, après l’aliénation du bien par lui et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 101 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation ;
ii.2.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant remboursé à l’égard d’un bien de cette catégorie après son aliénation par le contribuable et qui aurait été visé au paragraphe b de l’article 101.6 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation ;
ii.3.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a payé avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iii.1.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;
v.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vi.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vi.1.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
f)  « produit de l’aliénation » d’un bien comprend les montants suivants :
i.  le prix de vente d’un bien aliéné ;
ii.  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement ;
iii.  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien ;
iv.  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi ;
v.  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien ;
vi.  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou recevable en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages aient été causés ;
vii.  le montant de la réduction de la dette d’un contribuable envers un créancier hypothécaire par suite de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause de l’acte d’hypothèque, et tout montant reçu par le contribuable à même le produit d’une telle vente ;
viii.  tout montant inclus, en raison des articles 484 à 484.6, dans le calcul du produit de l’aliénation d’un bien d’un contribuable.
Aux fins de déterminer la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, le montant auquel réfère le paragraphe e du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens amortissables de la catégorie doit, au plus tard à ce moment, être réduite en vertu de l’article 485.6, autrement qu’en raison d’une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour lui ;
c)  si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, autre qu’un bien forestier, le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliéner, et de son coût en capital ;
d)  si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien forestier de cette catégorie, le produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliéner ;
e)  lorsque des biens de cette catégorie ont été acquis par le contribuable en vue de tirer ou produire un revenu provenant d’une mine et que le contribuable, à l’égard de ces biens, en fait le choix de la manière et dans le délai prescrits, le montant égal à la partie du revenu provenant de l’exploitation de la mine qui n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou de toute autre personne, en vertu des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) relatives au revenu provenant de l’exploitation de nouvelles mines ;
f)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant prescrit, déduit à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de cette loi pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après l’aliénation du bien ;
g)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie ou pour l’acquisition d’un tel bien, que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 101, dans le montant d’aide que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien ;
h)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant ce moment à l’égard du remboursement d’un montant qui a été ajouté à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie en raison de l’application du sous-paragraphe ii.3 du paragraphe e du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 82; 1975, c. 22, a. 9; 1977, c. 26, a. 9; 1978, c. 26, a. 15; 1982, c. 5, a. 27; 1987, c. 67, a. 23; 1990, c. 59, a. 50; 1992, c. 1, a. 23; 1993, c. 16, a. 55; 1996, c. 39, a. 29; 2001, c. 53, a. 29; 2003, c. 2, a. 32; 2005, c. 1, a. 32.