I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
92.7. Pour l’application des articles 92 à 92.7, on entend par:
a)  «contrat de placement», relativement à un contribuable: une créance qui n’est pas:
i.  une entente d’échelonnement du traitement ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes a, b et d à l de l’article 47.16, serait une entente d’échelonnement du traitement;
ii.  une convention de retraite ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes a, b, d et f à n du deuxième alinéa de l’article 890.1, serait une convention de retraite;
iii.  un régime de prestations aux employés ou un régime ou arrangement qui, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 47.6, serait un régime de prestations aux employés;
iv.  un mécanisme de retraite étranger;
iv.1.  un compte d’épargne libre d’impôt;
v.  une obligation à intérêt conditionnel;
vi.  un titre de développement;
vii.  une obligation d’une petite entreprise;
viii.  une obligation à l’égard de laquelle le contribuable a, à des intervalles périodiques d’au plus un an, autrement qu’en raison de l’article 92.1, inclus dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un droit sur l’obligation, le revenu couru sur celle-ci pour ces intervalles;
viii.1.  une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net;
viii.1.1.  une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu agricole;
viii.2.  un titre de créance indexé;
ix.  un contrat prescrit;
b)  «jour anniversaire» d’un contrat de placement: soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement la date à laquelle le contrat a été établi, soit le jour qui survient à intervalles successifs d’un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe, soit le jour de l’aliénation du contrat.
1984, c. 15, a. 21; 1985, c. 25, a. 27; 1986, c. 19, a. 13; 1988, c. 18, a. 8; 1991, c. 25, a. 28; 1993, c. 16, a. 49; 1994, c. 22, a. 69; 1995, c. 49, a. 34; 2001, c. 53, a. 25; 2004, c. 21, a. 52; 2010, c. 5, a. 20; 2020, c. 16, a. 188.
92.7. Pour l’application des articles 92 à 92.7, on entend par :
a)  «contrat de placement», relativement à un contribuable: une créance qui n’est pas :
i.  une entente d’échelonnement du traitement ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes a, b et d à l de l’article 47.16, serait une entente d’échelonnement du traitement ;
ii.  une convention de retraite ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes a, b, d et f à n du deuxième alinéa de l’article 890.1, serait une convention de retraite ;
iii.  un régime de prestations aux employés ou un régime ou arrangement qui, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 47.6, serait un régime de prestations aux employés ;
iv.  un mécanisme de retraite étranger ;
iv.1.  un compte d’épargne libre d’impôt;
v.  une obligation à intérêt conditionnel ;
vi.  un titre de développement ;
vii.  une obligation d’une petite entreprise ;
viii.  une obligation à l’égard de laquelle le contribuable a, à des intervalles périodiques d’au plus un an, autrement qu’en raison de l’article 92.1, inclus dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l’obligation, le revenu couru sur celle-ci pour ces intervalles ;
viii.1.  une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net ;
viii.1.1.  une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu agricole ;
viii.2.  un titre de créance indexé ;
ix.  un contrat prescrit ;
b)  «jour anniversaire» d’un contrat de placement: soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement la date à laquelle le contrat a été établi, soit le jour qui survient à intervalles successifs d’un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe, soit le jour de l’aliénation du contrat.
1984, c. 15, a. 21; 1985, c. 25, a. 27; 1986, c. 19, a. 13; 1988, c. 18, a. 8; 1991, c. 25, a. 28; 1993, c. 16, a. 49; 1994, c. 22, a. 69; 1995, c. 49, a. 34; 2001, c. 53, a. 25; 2004, c. 21, a. 52; 2010, c. 5, a. 20.
92.7. Pour l’application des articles 92 à 92.7, on entend par :
a)  «contrat de placement», relativement à un contribuable: une créance qui n’est pas :
i.  une entente d’échelonnement du traitement ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes a, b et d à l de l’article 47.16, serait une entente d’échelonnement du traitement ;
ii.  une convention de retraite ou un régime ou arrangement qui, en l’absence des paragraphes a, b, d et f à n du deuxième alinéa de l’article 890.1, serait une convention de retraite ;
iii.  un régime de prestations aux employés ou un régime ou arrangement qui, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 47.6, serait un régime de prestations aux employés ;
iv.  un mécanisme de retraite étranger ;
v.  une obligation à intérêt conditionnel ;
vi.  un titre de développement ;
vii.  une obligation d’une petite entreprise ;
viii.  une obligation à l’égard de laquelle le contribuable a, à des intervalles périodiques d’au plus un an, autrement qu’en raison de l’article 92.1, inclus dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l’obligation, le revenu couru sur celle-ci pour ces intervalles ;
viii.1.  une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu net ;
viii.1.1.  une obligation à l’égard d’un compte de stabilisation du revenu agricole ;
viii.2.  un titre de créance indexé ;
ix.  un contrat prescrit ;
b)  «jour anniversaire» d’un contrat de placement: soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement la date à laquelle le contrat a été établi, soit le jour qui survient à intervalles successifs d’un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe, soit le jour de l’aliénation du contrat.
1984, c. 15, a. 21; 1985, c. 25, a. 27; 1986, c. 19, a. 13; 1988, c. 18, a. 8; 1991, c. 25, a. 28; 1993, c. 16, a. 49; 1994, c. 22, a. 69; 1995, c. 49, a. 34; 2001, c. 53, a. 25; 2004, c. 21, a. 52.