I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
92.5.3.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente un montant payé, à un moment donné dans l’année, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’excédent, sur l’ensemble visé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole :
i.  soit du contribuable, en vertu de l’un des articles 656.3.1 et 660.2, tel qu’il se lisait dans sa version applicable à son année d’imposition 2015;
ii.  soit d’une autre personne, en vertu de l’un des articles 437.2 et 462.0.2, lors de son transfert au compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable.
L’ensemble auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable, a été réduit par l’effet de ce paragraphe b.
2004, c. 21, a. 51; 2017, c. 1, a. 85.
92.5.3.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente un montant payé, à un moment donné dans l’année, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’excédent, sur l’ensemble visé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole :
i.  soit du contribuable, en vertu de l’un des articles 656.3.1 et 660.2 ;
ii.  soit d’une autre personne, en vertu de l’un des articles 437.2 et 462.0.2, lors de son transfert au compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable.
L’ensemble auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard d’un paiement effectué, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable, a été réduit par l’effet de ce paragraphe b.
2004, c. 21, a. 51.