I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
92.28. Les règles auxquelles l’article 92.27 fait référence et qui s’appliquent au transfert d’un bien à un moment quelconque sont les suivantes:
a)  le cessionnaire est réputé à compter de ce moment la même société que le cédant et en être la continuation à l’égard des montants suivants:
i.  tout montant inclus en vertu de l’article 92.24, ou déduit en vertu de l’article 175.2.17, dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire, qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
ii.  tout montant inclus en vertu de l’article 92.25, ou déduit en vertu de l’article 175.2.18, dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci qui commence avant ce moment, qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
iii.  tout montant qui, en l’absence du présent article et en supposant que le cédant existe et exploite une entreprise d’assurance chaque jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur et au cours duquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance, devrait être inclus en vertu de l’article 92.25, ou déduit en vertu de l’article 175.2.18, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qui peut raisonnablement être attribué à l’entreprise transférée;
b)  aux fins de déterminer, à l’égard du jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur, tout montant qui doit être inclus en vertu de l’article 92.25, ou déduit en vertu de l’article 175.2.18, dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, le montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de ces articles est réputé nul.
2010, c. 25, a. 12.