I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
92.26. Lorsqu’un assureur a été liquidé dans une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, dans le cadre d’une liquidation visée à l’article 556 et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des articles 92.25 et 175.2.18 au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour les années d’imposition données qui se terminent au plus tôt le premier jour, appelé «date de début» dans le présent article, où des éléments de l’actif de l’assureur ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société mère est, à compter de la date de début, réputée la même société que l’assureur et en être la continuation à l’égard des montants suivants:
i.  tout montant inclus en vertu de l’article 92.24, ou déduit en vertu de l’article 175.2.17, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
ii.  tout montant inclus en vertu de l’article 92.25, ou déduit en vertu de l’article 175.2.18, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci qui commence avant la date de début;
iii.  tout montant qui, en l’absence du présent article et en supposant que l’assureur existe et exploite une entreprise d’assurance chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et au cours duquel la société mère exploite une entreprise d’assurance, devrait être inclus en vertu de l’article 92.25, ou déduit en vertu de l’article 175.2.18, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;
b)  l’assureur doit déterminer, à l’égard de chacune de ses années d’imposition données, le nombre de jours visé au paragraphe b du deuxième alinéa des articles 92.25 et 175.2.18 sans tenir compte de la date de début ni des jours qui lui sont postérieurs.
2010, c. 25, a. 12.