I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
92.16. Pour l’application des articles 92.11 à 92.19, lorsque la première prime en vertu d’un contrat de rente acquis pour la dernière fois par un contribuable avant le 1er janvier 1990 n’était pas déterminée avant cette date et qu’elle a été payée après le 31 décembre 1989 par le contribuable ou pour son compte, cette prime est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de la prime n’était pas déterminé avant le 1er janvier 1990, et chaque prime subséquente payée en vertu du contrat est réputée avoir été payée en vertu de ce contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime subséquente n’était pas déterminé avant le 1er janvier 1990.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat de rente décrit au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.9 ou auquel l’article 92.9 ou 92.12 s’applique, tels que ce paragraphe et ces articles se lisent lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’une police d’assurance sur la vie acquise pour la dernière fois avant le 1er janvier 1990, ou auquel l’article 92 s’applique.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 35; 1993, c. 16, a. 53; 2001, c. 53, a. 26.