I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
924.2. Lorsqu’un particulier qui est le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède avant la date prévue pour le premier versement de prestation du régime, un montant n’excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante, après que tous les montants à payer en vertu du régime ont été payés, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  le montant qui est réputé reçu par le particulier en vertu du premier alinéa de l’article 915.2 à titre de prestation provenant du régime ou versée en vertu de ce régime;
ii.  un montant, autre que celui visé au sous-paragraphe iii, qui est reçu, après le décès du particulier, par un autre particulier à titre de prestation provenant du régime ou versée en vertu de ce régime et qui est inclus en vertu de l’article 929 dans le calcul du revenu de cet autre particulier;
iii.  un montant libéré d’impôt à l’égard du régime;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants provenant du régime ou versés en vertu de ce régime après le décès du particulier qui en est le rentier.
2010, c. 5, a. 90.