I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
924.1. Lorsque, à l’égard d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint d’un particulier à un moment quelconque dans une année d’imposition, la totalité ou une partie d’une prime est, en raison de l’article 931.1, incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, est, après ce moment, aux fins des articles 931.1 et 961.17.0.1, réputée ne pas être une prime versée à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel son conjoint est rentier;
b)  un montant égal à la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, peut être déduit dans le calcul du revenu du conjoint pour l’année.
1988, c. 18, a. 82; 1991, c. 25, a. 129.