I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
924.0.1. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un particulier a reçu un paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une prime versée par le particulier à un régime enregistré d’épargne-retraite et que le paiement a été déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 924, la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, est réputée, après ce moment, aux fins des articles 931.1 et 961.17.0.1, ne pas être une prime versée par le particulier à un régime enregistré d’épargne-retraite.
1991, c. 25, a. 128.