I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
91.2. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un contribuable réaliserait, en l’absence du présent article et de l’article 271, un gain lors de l’aliénation, après le 31 décembre 2022, d’un bien à revente précipitée, les règles suivantes s’appliquent tout au long de la période au cours de laquelle il était propriétaire de ce bien:
a)  le contribuable est réputé exercer une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial relativement au bien à revente précipitée;
b)  le bien à revente précipitée est réputé un bien décrit dans l’inventaire de l’entreprise du contribuable;
c)  le bien à revente précipitée est réputé ne pas être une immobilisation du contribuable.
2023, c. 19, a. 16.