I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
913. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite est, à un moment quelconque, révisé ou modifié de façon à prévoir le paiement ou le transfert, avant la date prévue pour le premier versement de prestation, d’un bien du régime par l’émetteur pour le compte du rentier en vertu du régime, appelé «cédant» dans le présent article, au bénéfice, selon le cas:
a)  d’un régime de pension agréé en faveur du cédant ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le cédant est rentier;
b)  d’un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au bénéfice du cédant;
c)  d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le conjoint ou l’ex-conjoint du cédant est rentier, lorsque le cédant et son conjoint ou son ex-conjoint vivent séparés et que le paiement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le cédant et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage;
d)  d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété en faveur du cédant à la condition que l’article 931.1 ne s’appliquerait pas à l’égard d’un montant, relativement à ce bien, si le bien était reçu par le cédant à titre de prestation provenant du régime enregistré d’épargne-retraite.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le montant payé ou transféré pour le compte du cédant ne doit pas, du seul fait d’un tel paiement ou d’un tel transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant, de son conjoint ou de son ex-conjoint;
b)  aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de tout particulier, en vertu du chapitre III du titre II du livre III ou du titre IV.4, à l’égard du montant ainsi payé ou transféré.
1972, c. 23, a. 676; 1972, c. 26, a. 66; 1977, c. 26, a. 97; 1979, c. 18, a. 65; 1980, c. 13, a. 81; 1984, c. 15, a. 199; 1988, c. 18, a. 77; 1991, c. 25, a. 118; 1994, c. 22, a. 287; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290; 2022, c. 23, a. 81; 2023, c. 19, a. 97.
913. Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite est, à un moment quelconque, révisé ou modifié de façon à prévoir le paiement ou le transfert, avant la date prévue pour le premier versement de prestation, de biens du régime par l’émetteur pour le compte du rentier en vertu du régime, appelé «cédant» dans le présent article, soit à un régime de pension agréé en faveur du cédant, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le cédant est rentier ou à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au bénéfice du cédant, soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le conjoint ou l’ex-conjoint du cédant est rentier, lorsque le cédant et son conjoint ou son ex-conjoint vivent séparés et que le paiement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le cédant et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage, le montant payé ou transféré pour le compte du cédant ne doit pas, du seul fait d’un tel paiement ou d’un tel transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant, de son conjoint ou de son ex-conjoint et aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de tout particulier, en vertu du chapitre III du titre II du livre III, à l’égard du montant ainsi payé ou transféré.
1972, c. 23, a. 676; 1972, c. 26, a. 66; 1977, c. 26, a. 97; 1979, c. 18, a. 65; 1980, c. 13, a. 81; 1984, c. 15, a. 199; 1988, c. 18, a. 77; 1991, c. 25, a. 118; 1994, c. 22, a. 287; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290; 2022, c. 23, a. 81.
913. Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite est, à un moment quelconque, révisé ou modifié de façon à prévoir le paiement ou le transfert, avant la date prévue pour le premier versement de prestation, de biens du régime par l’émetteur pour le compte du rentier en vertu du régime, appelé «cédant» dans le présent article, soit à un régime de pension agréé en faveur du cédant ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le cédant est rentier, soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le conjoint ou l’ex-conjoint du cédant est rentier, lorsque le cédant et son conjoint ou son ex-conjoint vivent séparés et que le paiement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite de séparation, concernant un partage de biens entre le cédant et son conjoint ou son ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage ou de l’échec de leur mariage, le montant payé ou transféré pour le compte du cédant ne doit pas, du seul fait d’un tel paiement ou d’un tel transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant, de son conjoint ou de son ex-conjoint et aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu de tout particulier, en vertu du chapitre III du titre II du livre III, à l’égard du montant ainsi payé ou transféré.
1972, c. 23, a. 676; 1972, c. 26, a. 66; 1977, c. 26, a. 97; 1979, c. 18, a. 65; 1980, c. 13, a. 81; 1984, c. 15, a. 199; 1988, c. 18, a. 77; 1991, c. 25, a. 118; 1994, c. 22, a. 287; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 290.