I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
908. Dans le présent titre, un remboursement de primes désigne tout montant provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versé en vertu d’un tel régime en raison du décès du rentier du régime, autre qu’un montant qui est libéré d’impôt à l’égard du régime, qui est payé à l’une des personnes suivantes:
a)  le particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son conjoint, lorsque le rentier est décédé avant la date prévue pour le premier versement de prestation;
b)  l’enfant, le petit-fils ou la petite-fille du rentier qui, immédiatement avant son décès, était financièrement à sa charge.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, un enfant, un petit-fils ou une petite-fille du rentier est présumé ne pas être financièrement à sa charge au moment de son décès si le revenu de l’enfant, du petit-fils ou de la petite-fille, pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition dans laquelle le rentier est décédé, était supérieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1.1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour cette année précédente.
1972, c. 23, a. 671; 1977, c. 26, a. 95; 1979, c. 18, a. 61; 1980, c. 13, a. 77; 1984, c. 15, a. 196; 1986, c. 15, a. 131; 1988, c. 18, a. 73; 1989, c. 5, a. 158; 1991, c. 25, a. 116; 1993, c. 64, a. 96; 1995, c. 49, a. 198; 2000, c. 5, a. 210; 2001, c. 53, a. 188; 2004, c. 8, a. 171; 2005, c. 1, a. 199; 2019, c. 14, a. 281.
908. Dans le présent titre, un remboursement de primes désigne tout montant provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versé en vertu d’un tel régime en raison du décès du rentier du régime, autre qu’un montant qui est libéré d’impôt à l’égard du régime, qui est payé à l’une des personnes suivantes :
a)  le particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son conjoint, lorsque le rentier est décédé avant la date prévue pour le premier versement de prestation ;
b)  l’enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant son décès, était financièrement à sa charge.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, un enfant ou un petit-enfant du rentier est présumé ne pas être financièrement à sa charge au moment de son décès si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant, pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition dans laquelle le rentier est décédé, était supérieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 1.1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour cette année précédente.
1972, c. 23, a. 671; 1977, c. 26, a. 95; 1979, c. 18, a. 61; 1980, c. 13, a. 77; 1984, c. 15, a. 196; 1986, c. 15, a. 131; 1988, c. 18, a. 73; 1989, c. 5, a. 158; 1991, c. 25, a. 116; 1993, c. 64, a. 96; 1995, c. 49, a. 198; 2000, c. 5, a. 210; 2001, c. 53, a. 188; 2004, c. 8, a. 171; 2005, c. 1, a. 199.