I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.1.3. Pour l’application des articles 924.1, 931.1, 931.3 et 931.5, un paiement reçu par un particulier d’un régime de pension déterminé est réputé un paiement reçu par le particulier d’un régime enregistré d’épargne-retraite.
2013, c. 10, a. 75.