I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.1. Dans le présent titre:
a)  «prestation» comprend tout montant provenant d’un régime d’épargne-retraite ou versé en vertu d’un tel régime, que ce soit conformément aux modalités de ce régime ou à la suite de la modification ou de l’expiration du régime, à l’exclusion des montants suivants:
i.  la partie de ce montant reçue par une personne autre que le rentier, que l’on peut raisonnablement considérer comme faisant partie du montant inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu de l’article 915.2;
ii.  un montant que la personne avec laquelle le rentier a conclu le contrat ou l’arrangement visé dans la définition de l’expression «régime d’épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) a reçu à titre de prime en vertu du régime;
ii.1.  un montant à l’égard duquel le rentier paie un impôt en vertu de la partie XI.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;
iii.  la totalité ou une partie d’un montant reçu à l’égard du revenu de la fiducie régie par le régime pour une année d’imposition visée à l’article 921.1;
iv.  un montant libéré d’impôt décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 qui se rapporte à des intérêts ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement qu’en raison de l’une des dispositions du présent titre;
b)  «rentier» désigne, jusqu’au moment où, après la date prévue pour le premier versement de prestation, le conjoint du particulier visé dans la définition de l’expression «régime d’épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour lequel un revenu de retraite est prévu par un régime d’épargne-retraite, acquiert, par suite du décès de ce particulier, le droit de recevoir une prestation provenant de ce régime ou versée en vertu de ce régime, ce particulier et, après le décès de celui-ci, son conjoint;
c)  «émetteur» désigne une personne visée dans la définition de l’expression «régime d’épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement qui constitue un régime d’épargne-retraite;
c.1)  «montant libéré d’impôt», à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, désigne:
i.  soit un montant versé à une personne à l’égard du montant qui serait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, le revenu d’une fiducie régie par le régime pour une année d’imposition pour laquelle elle est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie en raison de l’article 921.1;
ii.  soit, lorsque le régime est un dépôt auprès d’un dépositaire visé à la division B du sous-alinéa iii de l’alinéa b de la définition de l’expression «régime d’épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu et que, à un moment quelconque, une personne reçoit un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime, la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à de l’intérêt ou à un autre montant à l’égard du dépôt qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’une personne, autre que le rentier, autrement qu’en raison de l’une des dispositions du présent titre;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «prime» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  «régime au profit du conjoint», relativement à un particulier, signifie:
i.  soit un régime enregistré d’épargne-retraite:
1°  soit auquel le particulier a versé une prime à un moment où son conjoint était rentier en vertu du régime;
2°  soit qui a reçu un paiement ou un transfert provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui était un régime au profit du conjoint relativement au particulier;
ii.  soit un fonds enregistré de revenu de retraite qui a reçu un paiement ou un transfert provenant d’un régime au profit du conjoint relativement au particulier;
g)  «revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1980, c. 13, a. 76; 1984, c. 15, a. 195; 1986, c. 15, a. 130; 1988, c. 18, a. 71; 1991, c. 25, a. 113; 1995, c. 49, a. 197; 2000, c. 5, a. 209; 2001, c. 53, a. 187; 2005, c. 1, a. 198; 2012, c. 8, a. 147.
905.1. Dans le présent titre :
a)  « prestation » comprend tout montant provenant d’un régime d’épargne-retraite ou versé en vertu d’un tel régime, que ce soit conformément aux modalités de ce régime ou à la suite de la modification ou de l’expiration du régime, à l’exclusion des montants suivants :
i.  la partie de ce montant reçue par une personne autre que le rentier, que l’on peut raisonnablement considérer comme faisant partie du montant inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu de l’article 915.2 ;
ii.  un montant que la personne avec laquelle le rentier a conclu le contrat ou l’arrangement visé dans la définition de l’expression « régime d’épargne-retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) a reçu à titre de prime en vertu du régime ;
iii.  la totalité ou une partie d’un montant reçu à l’égard du revenu de la fiducie régie par le régime pour une année d’imposition visée à l’article 921.1 ;
iv.  un montant libéré d’impôt décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 qui se rapporte à des intérêts ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement qu’en raison de l’une des dispositions du présent titre ;
b)  « rentier » désigne, jusqu’au moment où, après la date prévue pour le premier versement de prestation, le conjoint du particulier visé dans la définition de l’expression « régime d’épargne-retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour lequel un revenu de retraite est prévu par un régime d’épargne-retraite, acquiert, par suite du décès de ce particulier, le droit de recevoir une prestation provenant de ce régime ou versée en vertu de ce régime, ce particulier et, après le décès de celui-ci, son conjoint ;
c)  « émetteur » désigne une personne visée dans la définition de l’expression « régime d’épargne-retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement qui constitue un régime d’épargne-retraite ;
c.1)  « montant libéré d’impôt », à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, désigne :
i.  soit un montant versé à une personne à l’égard du montant qui serait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 657.1, le revenu d’une fiducie régie par le régime pour une année d’imposition pour laquelle elle est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie en raison de l’article 921.1 ;
ii.  soit, lorsque le régime est un dépôt auprès d’un dépositaire visé à la division B du sous-alinéa iii de l’alinéa b de la définition de l’expression « régime d’épargne-retraite » prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu et que, à un moment quelconque, une personne reçoit un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime, la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à de l’intérêt ou à un autre montant à l’égard du dépôt qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’une personne, autre que le rentier, autrement qu’en raison de l’une des dispositions du présent titre ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  « prime » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  « régime au profit du conjoint », relativement à un particulier, signifie :
i.  soit un régime enregistré d’épargne-retraite :
1°  soit auquel le particulier a versé une prime à un moment où son conjoint était rentier en vertu du régime ;
2°  soit qui a reçu un paiement ou un transfert provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui était un régime au profit du conjoint relativement au particulier ;
ii.  soit un fonds enregistré de revenu de retraite qui a reçu un paiement ou un transfert provenant d’un régime au profit du conjoint relativement au particulier ;
g)  « revenu de retraite » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1980, c. 13, a. 76; 1984, c. 15, a. 195; 1986, c. 15, a. 130; 1988, c. 18, a. 71; 1991, c. 25, a. 113; 1995, c. 49, a. 197; 2000, c. 5, a. 209; 2001, c. 53, a. 187; 2005, c. 1, a. 198.