I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.6. Les conditions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.5 fait référence sont les suivantes:
a)  le régime stipule:
i.  qu’il doit être administré exclusivement à l’avantage du bénéficiaire du régime;
ii.  que la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable;
iii.  qu’aucun droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une renonciation ou d’une cession;
b)  le régime n’autorise une personne à acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que si la personne est l’une des suivantes:
i.  le bénéficiaire du régime;
ii.  la succession du bénéficiaire du régime;
iii.  un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis;
iv.  une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime au moment où les droits sont acquis;
v.  un particulier qui est le père ou la mère du bénéficiaire du régime et qui était antérieurement titulaire du régime;
c)  le régime prévoit, lorsqu’une personne, autre qu’un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire du régime, qui est titulaire du régime cesse, à un moment quelconque, d’être une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime, que cette personne cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d)  le régime prévoit qu’il doit y avoir, en tout temps pendant son existence, au moins un titulaire du régime et, afin de garantir le respect de cette obligation, le régime peut prévoir que le bénéficiaire du régime ou sa succession, selon le cas, acquiert automatiquement les droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e)  le régime prévoit, lorsqu’une personne devient un titulaire du régime après la conclusion du régime, qu’il lui est interdit d’exercer ses droits à titre de titulaire du régime, sauf dans la mesure permise par ailleurs par le ministre ou le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé que la personne est devenue un titulaire du régime et qu’il ait obtenu le numéro d’assurance sociale de la personne ou son numéro d’entreprise, selon le cas;
f)  le régime interdit que des cotisations y soient versées, à un moment quelconque, dans les situations suivantes:
i.  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, sauf si la cotisation est un paiement de REEI déterminé au sens du paragraphe 1 de l’article 60.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du bénéficiaire;
ii.  le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g)  le régime interdit qu’une cotisation y soit versée, à un moment quelconque, dans l’une des circonstances suivantes:
i.  le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment;
iii.  le total de la cotisation et des autres cotisations versées, au plus tard à ce moment, au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excéderait 200 000 $;
h)  le régime interdit que des cotisations y soient versées par toute personne qui n’est pas un titulaire du régime, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i)  le régime prévoit que seuls les paiements suivants provenant du régime peuvent être faits:
i.  un paiement d’aide à l’invalidité;
ii.  un transfert conformément à l’article 905.0.16;
iii.  un remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;
j)  le régime interdit qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait, s’il en résultait que la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, immédiatement après le paiement, serait inférieure au montant de retenue relativement au régime;
k)  le régime prévoit que les paiements viagers pour invalidité doivent débuter au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime atteint l’âge de 60 ans ou, si le régime est conclu au cours de cette année civile ou après celle-ci, dans l’année civile suivant celle au cours de laquelle le régime est conclu;
l)  le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile, autre qu’une année déterminée pour le régime, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

[A / (B + 3 - C)] + D;

m)  le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer en vertu du régime des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n)  lorsque le total de tous les montants versés en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total de toutes les cotisations versées avant le début de l’année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, le régime prévoit ce qui suit:
i.  si l’année civile n’est pas une année déterminée pour le régime et que les conditions prévues aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe p ne sont pas remplies au cours de l’année, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour l’année, sauf que dans le calcul de ce montant total il n’est pas tenu compte d’un paiement fait à la suite d’un transfert provenant d’un autre régime au cours de l’année conformément à l’article 905.0.16 si ce paiement est fait, selon le cas:
1°  pour remplir l’engagement visé au paragraphe d de l’article 905.0.16;
2°  en remplacement d’un paiement qui aurait par ailleurs pu être fait en vertu de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 27 ans mais n’a pas atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, il a le droit d’ordonner, compte tenu des contraintes établies au sous-paragraphe i et au paragraphe j, qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient faits en vertu du régime au cours de l’année;
n.1)  le régime prévoit que, si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 59 ans avant une année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire au cours de l’année civile doit être au moins égal au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année ou à tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
o)  le régime prévoit que, selon les instructions des titulaires du régime, l’émetteur doit transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime ou un montant égal à leur valeur à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire et les renseignements en sa possession, autres que les renseignements fournis à l’émetteur de l’autre régime par le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre à cet autre régime de se conformer aux exigences de la présente partie et aux conditions et obligations prévues par cette loi;
p)  le régime prévoit, d’une part, que les montants restants dans le régime, après avoir pris en considération tout remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné, doivent être versés au bénéficiaire du régime ou à sa succession, selon le cas, et, d’autre part, que le régime doit cesser d’exister, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit la première des années civiles suivantes:
i.  l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime décède;
ii.  la première année civile à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1°  au cours de l’année, le titulaire du régime demande à l’émetteur de mettre fin au régime;
2°  tout au long de l’année, le bénéficiaire n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l’alinéa a.1 du paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Dans la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
c)  la lettre C représente l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
Lorsque, à un moment donné après le 18 mars 2019 et avant le 1er janvier 2021, il serait par ailleurs requis de mettre fin à un régime enregistré d’épargne-invalidité en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe p du premier alinéa, tel qu’il se lisait à ce moment, ou de toute modalité du régime en découlant, il n’est pas requis, malgré ce sous-paragraphe ou ces modalités, de mettre fin au régime avant le 1er janvier 2021, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le bénéficiaire du régime n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l’alinéa a.1 du paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  un choix valide a été fait en vertu du paragraphe 4.1 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il se lisait immédiatement avant le 1er janvier 2021, et ce choix cesse d’être valide après le 18 mars 2019 et avant le 1er janvier 2021 par l’effet de l’alinéa b du paragraphe 4.2 de l’article 146.4 de cette loi, tel qu’il se lisait immédiatement avant le 1er janvier 2021.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4.1 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu auquel le paragraphe b du troisième alinéa fait référence.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 5, a. 88; 2011, c. 6, a. 180; 2013, c. 10, a. 73; 2015, c. 21, a. 343; 2020, c. 16, a. 136; 2021, c. 36, a. 93.
905.0.6. Les conditions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.5 fait référence sont les suivantes:
a)  le régime stipule:
i.  qu’il doit être administré exclusivement à l’avantage du bénéficiaire du régime;
ii.  que la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable;
iii.  qu’aucun droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une renonciation ou d’une cession;
b)  le régime n’autorise une personne à acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que si la personne est l’une des suivantes:
i.  le bénéficiaire du régime;
ii.  la succession du bénéficiaire du régime;
iii.  un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis;
iv.  une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime au moment où les droits sont acquis;
v.  un particulier qui est le père ou la mère du bénéficiaire du régime et qui était antérieurement titulaire du régime;
c)  le régime prévoit, lorsqu’une personne, autre qu’un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire du régime, qui est titulaire du régime cesse, à un moment quelconque, d’être une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime, que cette personne cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d)  le régime prévoit qu’il doit y avoir, en tout temps pendant son existence, au moins un titulaire du régime et, afin de garantir le respect de cette obligation, le régime peut prévoir que le bénéficiaire du régime ou sa succession, selon le cas, acquiert automatiquement les droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e)  le régime prévoit, lorsqu’une personne devient un titulaire du régime après la conclusion du régime, qu’il lui est interdit d’exercer ses droits à titre de titulaire du régime, sauf dans la mesure permise par ailleurs par le ministre ou le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé que la personne est devenue un titulaire du régime et qu’il ait obtenu le numéro d’assurance sociale de la personne ou son numéro d’entreprise, selon le cas;
f)  le régime interdit que des cotisations y soient versées, à un moment quelconque, dans les situations suivantes:
i.  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, sauf si la cotisation est un paiement de REEI déterminé au sens du paragraphe 1° de l’article 60.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du bénéficiaire et si, à ce moment, il existe un choix valide fait en vertu du paragraphe 4.1 de l’article 146.4 de cette loi à l’égard du bénéficiaire;
ii.  le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g)  le régime interdit qu’une cotisation y soit versée, à un moment quelconque, dans l’une des circonstances suivantes:
i.  le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment;
iii.  le total de la cotisation et des autres cotisations versées, au plus tard à ce moment, au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excéderait 200 000 $;
h)  le régime interdit que des cotisations y soient versées par toute personne qui n’est pas un titulaire du régime, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i)  le régime prévoit que seuls les paiements suivants provenant du régime peuvent être faits:
i.  un paiement d’aide à l’invalidité;
ii.  un transfert conformément à l’article 905.0.16;
iii.  un remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;
j)  le régime interdit qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait, s’il en résultait que la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, immédiatement après le paiement, serait inférieure au montant de retenue relativement au régime;
k)  le régime prévoit que les paiements viagers pour invalidité doivent débuter au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime atteint l’âge de 60 ans ou, si le régime est conclu au cours de cette année civile ou après celle-ci, dans l’année civile suivant celle au cours de laquelle le régime est conclu;
l)  le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile, autre qu’une année déterminée pour le régime, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

[A / (B + 3 - C)] + D;

m)  le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer en vertu du régime des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n)  lorsque le total de tous les montants versés en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total de toutes les cotisations versées avant le début de l’année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, le régime prévoit ce qui suit:
i.  si l’année civile n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour l’année, sauf que dans le calcul de ce montant total il n’est pas tenu compte d’un paiement fait à la suite d’un transfert provenant d’un autre régime au cours de l’année conformément à l’article 905.0.16 si ce paiement est fait, selon le cas:
1°  pour remplir l’engagement visé au paragraphe d de l’article 905.0.16;
2°  en remplacement d’un paiement qui aurait par ailleurs pu être fait en vertu de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 27 ans mais n’a pas atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, il a le droit d’ordonner, compte tenu des contraintes établies au sous-paragraphe i et au paragraphe j, qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient faits en vertu du régime au cours de l’année;
n.1)  le régime prévoit que, si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 59 ans avant une année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire au cours de l’année civile doit être au moins égal au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année ou à tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
o)  le régime prévoit que, selon les instructions des titulaires du régime, l’émetteur doit transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime ou un montant égal à leur valeur à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire et les renseignements en sa possession, autres que les renseignements fournis à l’émetteur de l’autre régime par le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre à cet autre régime de se conformer aux exigences de la présente partie et aux conditions et obligations prévues par cette loi;
p)  le régime prévoit, d’une part, que les montants restants dans le régime, après avoir pris en considération tout remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné, doivent être versés au bénéficiaire du régime ou à sa succession, selon le cas, et, d’autre part, que le régime doit cesser d’exister, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit la première des années civiles suivantes:
i.  l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime décède;
ii.  selon le cas:
1°  si un choix valide est fait en vertu du paragraphe 4.1 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)), la première année civile qui comprend le moment où ce choix cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa b du paragraphe 4.2 de l’article 146.4 de cette loi;
2°  la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l’alinéa a.1 du paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Dans la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
c)  la lettre C représente l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4.1 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Lorsque l’année civile 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l’alinéa a.1 du paragraphe 1° de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le paragraphe p du premier alinéa, tel qu’il se lisait le 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix valide en vertu du paragraphe 4.1 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne soit fait.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 5, a. 88; 2011, c. 6, a. 180; 2013, c. 10, a. 73; 2015, c. 21, a. 343; 2020, c. 16, a. 136.
905.0.6. Les conditions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.5 fait référence sont les suivantes:
a)  le régime stipule:
i.  qu’il doit être administré exclusivement à l’avantage du bénéficiaire du régime;
ii.  que la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable;
iii.  qu’aucun droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une renonciation ou d’une cession;
b)  le régime n’autorise une personne à acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que si la personne est l’une des suivantes:
i.  le bénéficiaire du régime;
ii.  la succession du bénéficiaire du régime;
iii.  un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis;
iv.  une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime au moment où les droits sont acquis;
v.  un particulier qui est le père ou la mère du bénéficiaire du régime et qui était antérieurement titulaire du régime;
c)  le régime prévoit, lorsqu’une personne, autre qu’un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire du régime, qui est titulaire du régime cesse, à un moment quelconque, d’être une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime, que cette personne cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d)  le régime prévoit qu’il doit y avoir, en tout temps pendant son existence, au moins un titulaire du régime et, afin de garantir le respect de cette obligation, le régime peut prévoir que le bénéficiaire du régime ou sa succession, selon le cas, acquiert automatiquement les droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e)  le régime prévoit, lorsqu’une personne devient un titulaire du régime après la conclusion du régime, qu’il lui est interdit d’exercer ses droits à titre de titulaire du régime, sauf dans la mesure permise par ailleurs par le ministre ou le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé que la personne est devenue un titulaire du régime et qu’il ait obtenu le numéro d’assurance sociale de la personne ou son numéro d’entreprise, selon le cas;
f)  le régime interdit que des cotisations y soient versées, à un moment quelconque, dans les situations suivantes:
i.  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g)  le régime interdit qu’une cotisation y soit versée, à un moment quelconque, dans l’une des circonstances suivantes:
i.  le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment;
iii.  le total de la cotisation et des autres cotisations versées, au plus tard à ce moment, au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excéderait 200 000 $;
h)  le régime interdit que des cotisations y soient versées par toute personne qui n’est pas un titulaire du régime, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i)  le régime prévoit que seuls les paiements suivants provenant du régime peuvent être faits:
i.  un paiement d’aide à l’invalidité;
ii.  un transfert conformément à l’article 905.0.16;
iii.  un remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;
j)  le régime interdit qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait, s’il en résultait que la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, immédiatement après le paiement, serait inférieure au montant de retenue relativement au régime;
k)  le régime prévoit que les paiements viagers pour invalidité doivent débuter au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime atteint l’âge de 60 ans ou, si le régime est conclu au cours de cette année civile ou après celle-ci, dans l’année civile suivant celle au cours de laquelle le régime est conclu;
l)  le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile, autre qu’une année déterminée pour le régime, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

[A / (B + 3 - C)] + D;

m)  le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer en vertu du régime des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n)  lorsque le total de tous les montants versés en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total de toutes les cotisations versées avant le début de l’année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, le régime prévoit ce qui suit:
i.  si l’année civile n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour l’année, sauf que dans le calcul de ce montant total il n’est pas tenu compte d’un paiement fait à la suite d’un transfert provenant d’un autre régime au cours de l’année conformément à l’article 905.0.16 si ce paiement est fait, selon le cas:
1°  pour remplir l’engagement visé au paragraphe d de l’article 905.0.16;
2°  en remplacement d’un paiement qui aurait par ailleurs pu être fait en vertu de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 27 ans mais n’a pas atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, il a le droit d’ordonner, compte tenu des contraintes établies au sous-paragraphe i et au paragraphe j, qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient faits en vertu du régime au cours de l’année;
n.1)  le régime prévoit que, si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 59 ans avant une année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire au cours de l’année civile doit être au moins égal au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année ou à tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
o)  le régime prévoit que, selon les instructions des titulaires du régime, l’émetteur doit transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime ou un montant égal à leur valeur à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire et les renseignements en sa possession, autres que les renseignements fournis à l’émetteur de l’autre régime par le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre à cet autre régime de se conformer aux exigences de la présente partie et aux conditions et obligations prévues par cette loi;
p)  le régime prévoit, d’une part, que les montants restants dans le régime, après avoir pris en considération tout remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné, doivent être versés au bénéficiaire du régime ou à sa succession, selon le cas, et, d’autre part, que le régime doit cesser d’exister, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit la première des années civiles suivantes:
i.  l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime décède;
ii.  selon le cas:
1°  si un choix valide est fait en vertu du paragraphe 4.1 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)), la première année civile qui comprend le moment où ce choix cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa b du paragraphe 4.2 de l’article 146.4 de cette loi;
2°  la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l’alinéa a.1 du paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Dans la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
c)  la lettre C représente l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4.1 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Lorsque l’année civile 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l’alinéa a.1 du paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le paragraphe p du premier alinéa, tel qu’il se lisait le 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix valide en vertu du paragraphe 4.1 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne soit fait.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 5, a. 88; 2011, c. 6, a. 180; 2013, c. 10, a. 73; 2015, c. 21, a. 343.
905.0.6. Les conditions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.5 fait référence sont les suivantes:
a)  le régime stipule:
i.  qu’il doit être administré exclusivement à l’avantage du bénéficiaire du régime;
ii.  que la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable;
iii.  qu’aucun droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une renonciation ou d’une cession;
b)  le régime n’autorise une personne à acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que si la personne est l’une des suivantes:
i.  le bénéficiaire du régime;
ii.  la succession du bénéficiaire du régime;
iii.  un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis;
iv.  une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime au moment où les droits sont acquis;
v.  un particulier qui est le père ou la mère du bénéficiaire du régime et qui était antérieurement titulaire du régime;
c)  le régime prévoit, lorsqu’une personne, autre que le père ou la mère du bénéficiaire du régime, qui est titulaire du régime cesse, à un moment quelconque, d’être une personne responsable relativement à un bénéficiaire du régime, que cette personne cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d)  le régime prévoit qu’il doit y avoir, en tout temps pendant son existence, au moins un titulaire du régime et, afin de garantir le respect de cette obligation, le régime peut prévoir que le bénéficiaire du régime ou sa succession, selon le cas, acquiert automatiquement les droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e)  le régime prévoit, lorsqu’une personne devient un titulaire du régime après la conclusion du régime, qu’il lui est interdit d’exercer ses droits à titre de titulaire du régime, sauf dans la mesure permise par ailleurs par le ministre ou le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé que la personne est devenue un titulaire du régime et qu’il ait obtenu le numéro d’assurance sociale de la personne ou son numéro d’entreprise, selon le cas;
f)  le régime interdit que des cotisations y soient versées, à un moment quelconque, dans les situations suivantes:
i.  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g)  le régime interdit qu’une cotisation y soit versée, à un moment quelconque, dans l’une des circonstances suivantes:
i.  le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment;
iii.  le total de la cotisation et des autres cotisations versées, au plus tard à ce moment, au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excéderait 200 000 $;
h)  le régime interdit que des cotisations y soient versées par toute personne qui n’est pas un titulaire du régime, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i)  le régime prévoit que seuls les paiements suivants provenant du régime peuvent être faits:
i.  un paiement d’aide à l’invalidité;
ii.  un transfert conformément à l’article 905.0.16;
iii.  un remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;
j)  le régime interdit qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait, s’il en résultait que la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, immédiatement après le paiement, serait inférieure au montant de retenue relativement au régime;
k)  le régime prévoit que les paiements viagers pour invalidité doivent débuter au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime atteint l’âge de 60 ans ou, si le régime est conclu au cours de cette année civile ou après celle-ci, dans l’année civile suivant celle au cours de laquelle le régime est conclu;
l)  le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile, autre qu’une année déterminée pour le régime, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

[A / (B + 3 - C)] + D;

m)  le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer en vertu du régime des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n)  lorsque le total de tous les montants versés en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total de toutes les cotisations versées avant le début de l’année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, le régime prévoit ce qui suit:
i.  si l’année civile n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire du régime au cours de l’année ne peut excéder le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année, sauf que dans le calcul de ce montant total il n’est pas tenu compte d’un paiement fait à la suite d’un transfert provenant d’un autre régime au cours de l’année conformément à l’article 905.0.16 si ce paiement est fait, selon le cas:
1°  pour remplir l’engagement visé au paragraphe d de l’article 905.0.16;
2°  en remplacement d’un paiement qui aurait par ailleurs pu être fait en vertu de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert;
ii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire au cours de l’année civile doit être au moins égal au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année ou à tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
iii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 27 ans mais n’a pas atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, il a le droit d’ordonner, compte tenu des contraintes établies au sous-paragraphe i et au paragraphe j, qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient faits en vertu du régime au cours de l’année;
o)  le régime prévoit que, selon les instructions des titulaires du régime, l’émetteur doit transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime ou un montant égal à leur valeur à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire et les renseignements en sa possession que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre à cet autre régime de se conformer aux exigences de la présente partie et aux conditions et obligations prévues par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
p)  le régime prévoit, d’une part, que les montants restant dans le régime, après avoir pris en considération tout remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné, doivent être versés au bénéficiaire du régime ou à sa succession, selon le cas, et, d’autre part, que le régime doit cesser d’exister, au plus tard à la fin de l’année civile suivant soit celle au cours de laquelle le bénéficiaire du régime décède, soit la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l’alinéa a.1 du paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Dans la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
c)  la lettre C représente l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 5, a. 88; 2011, c. 6, a. 180; 2013, c. 10, a. 73.
905.0.6. Les conditions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.5 fait référence sont les suivantes:
a)  le régime stipule:
i.  qu’il doit être administré exclusivement à l’avantage du bénéficiaire du régime;
ii.  que la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable;
iii.  qu’aucun droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une renonciation ou d’une cession;
b)  le régime n’autorise une personne à acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que si la personne est l’une des suivantes:
i.  le bénéficiaire du régime;
ii.  la succession du bénéficiaire du régime;
iii.  un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis;
iv.  une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime au moment où les droits sont acquis;
v.  un particulier qui est le père ou la mère du bénéficiaire du régime et qui était antérieurement titulaire du régime;
c)  le régime prévoit, lorsqu’une personne, autre que le père ou la mère du bénéficiaire du régime, qui est titulaire du régime cesse, à un moment quelconque, d’être une personne responsable relativement à un bénéficiaire du régime, que cette personne cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d)  le régime prévoit qu’il doit y avoir, en tout temps pendant son existence, au moins un titulaire du régime et, afin de garantir le respect de cette obligation, le régime peut prévoir que le bénéficiaire du régime ou sa succession, selon le cas, acquiert automatiquement les droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e)  le régime prévoit, lorsqu’une personne devient un titulaire du régime après la conclusion du régime, qu’il lui est interdit d’exercer ses droits à titre de titulaire du régime, sauf dans la mesure permise par ailleurs par le ministre ou le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé que la personne est devenue un titulaire du régime et qu’il ait obtenu le numéro d’assurance sociale de la personne ou son numéro d’entreprise, selon le cas;
f)  le régime interdit que des cotisations y soient versées, à un moment quelconque, dans les situations suivantes:
i.  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g)  le régime interdit qu’une cotisation y soit versée, à un moment quelconque, dans l’une des circonstances suivantes:
i.  le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment;
iii.  le total de la cotisation et des autres cotisations versées, au plus tard à ce moment, au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excéderait 200 000 $;
h)  le régime interdit que des cotisations y soient versées par toute personne qui n’est pas un titulaire du régime, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i)  le régime prévoit que seuls les paiements suivants provenant du régime peuvent être faits:
i.  un paiement d’aide à l’invalidité;
ii.  un transfert conformément à l’article 905.0.16;
iii.  un remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;
j)  le régime interdit qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait, s’il en résultait que la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, immédiatement après le paiement, serait inférieure au montant de retenue relativement au régime;
k)  le régime prévoit que les paiements viagers pour invalidité doivent débuter au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime atteint l’âge de 60 ans ou, si le régime est conclu au cours de cette année civile ou après celle-ci, dans l’année civile suivant celle au cours de laquelle le régime est conclu;
l)  le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile, autre qu’une année déterminée pour le régime, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

[A / (B + 3 - C)] + D;

m)  le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer en vertu du régime des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n)  lorsque le total de tous les montants versés en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total de toutes les cotisations versées avant le début de l’année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, le régime prévoit ce qui suit:
i.  si l’année civile n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire du régime au cours de l’année ne peut excéder le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année, sauf que dans le calcul de ce montant total il n’est pas tenu compte d’un paiement fait à la suite d’un transfert provenant d’un autre régime au cours de l’année conformément à l’article 905.0.16 si ce paiement est fait, selon le cas:
1°  pour remplir l’engagement visé au paragraphe d de l’article 905.0.16;
2°  en remplacement d’un paiement qui aurait par ailleurs pu être fait en vertu de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert;
ii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire au cours de l’année civile doit être au moins égal au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année ou à tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
iii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 27 ans mais n’a pas atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, il a le droit d’ordonner, compte tenu des contraintes établies au sous-paragraphe i et au paragraphe j, qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient faits en vertu du régime au cours de l’année;
o)  le régime prévoit que, selon les instructions des titulaires du régime, l’émetteur doit transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime ou un montant égal à leur valeur à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire et les renseignements en sa possession que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre à cet autre régime de se conformer aux exigences de la présente partie et aux conditions et obligations prévues par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
p)  le régime prévoit, d’une part, que les montants restant dans le régime, après avoir pris en considération tout remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné, doivent être versés au bénéficiaire du régime ou à sa succession, selon le cas, et, d’autre part, que le régime doit cesser d’exister, au plus tard à la fin de l’année civile suivant soit celle au cours de laquelle le bénéficiaire du régime décède, soit, si elle est antérieure, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits au paragraphe a du premier alinéa de l’article 752.0.14.
Dans la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  la lettre B représente le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
c)  la lettre C représente l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 5, a. 88; 2011, c. 6, a. 180.
905.0.6. Les conditions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.5 fait référence sont les suivantes:
a)  le régime stipule:
i.  qu’il doit être administré exclusivement à l’avantage du bénéficiaire du régime;
ii.  que la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable;
iii.  qu’aucun droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une renonciation ou d’une cession;
b)  le régime n’autorise une personne à acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que si la personne est l’une des suivantes:
i.  le bénéficiaire du régime;
ii.  la succession du bénéficiaire du régime;
iii.  un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis;
iv.  une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime au moment où les droits sont acquis;
v.  un particulier qui est le père ou la mère du bénéficiaire du régime et qui était antérieurement titulaire du régime;
c)  le régime prévoit, lorsqu’une personne, autre que le père ou la mère du bénéficiaire du régime, qui est titulaire du régime cesse, à un moment quelconque, d’être une personne responsable relativement à un bénéficiaire du régime, que cette personne cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d)  le régime prévoit qu’il doit y avoir, en tout temps pendant son existence, au moins un titulaire du régime et, afin de garantir le respect de cette obligation, le régime peut prévoir que le bénéficiaire du régime ou sa succession, selon le cas, acquiert automatiquement les droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e)  le régime prévoit, lorsqu’une personne devient un titulaire du régime après la conclusion du régime, qu’il lui est interdit d’exercer ses droits à titre de titulaire du régime, sauf dans la mesure permise par ailleurs par le ministre ou le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé que la personne est devenue un titulaire du régime et qu’il ait obtenu le numéro d’assurance sociale de la personne ou son numéro d’entreprise, selon le cas;
f)  le régime interdit que des cotisations y soient versées, à un moment quelconque, dans les situations suivantes:
i.  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g)  le régime interdit qu’une cotisation y soit versée, autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément à l’article 905.0.16, à un moment quelconque, dans l’une des circonstances suivantes:
i.  le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment;
iii.  le total de la cotisation et des autres cotisations versées, autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément à l’article 905.0.16, au plus tard à ce moment, au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excéderait 200 000 $;
h)  le régime interdit que des cotisations y soient versées par toute personne qui n’est pas un titulaire du régime, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i)  le régime prévoit que seuls les paiements suivants provenant du régime peuvent être faits:
i.  un paiement d’aide à l’invalidité;
ii.  un transfert conformément à l’article 905.0.16;
iii.  un remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
j)  le régime interdit qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait, s’il en résultait que la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, immédiatement après le paiement, serait inférieure au montant de retenue relativement au régime;
k)  le régime prévoit que les paiements viagers pour invalidité doivent débuter au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime atteint l’âge de 60 ans ou, si le régime est conclu au cours de cette année civile ou après celle-ci, dans l’année civile suivant celle au cours de laquelle le régime est conclu;
l)  le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile, autre qu’une année déterminée pour le régime, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

[A / (B + 3 - C)] + D;

m)  le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer en vertu du régime des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n)  lorsque le total de tous les montants versés en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total de toutes les cotisations versées, autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément à l’article 905.0.16, avant le début de l’année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, le régime prévoit ce qui suit:
i.  si l’année civile n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire du régime au cours de l’année ne peut excéder le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année, sauf que dans le calcul de ce montant total il n’est pas tenu compte d’un paiement fait à la suite d’un transfert provenant d’un autre régime au cours de l’année conformément à l’article 905.0.16 si ce paiement est fait, selon le cas:
1°  pour remplir l’engagement visé au paragraphe d de l’article 905.0.16;
2°  en remplacement d’un paiement qui aurait par ailleurs pu être fait en vertu de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert;
ii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire au cours de l’année civile doit être au moins égal au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année ou à tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
iii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 27 ans mais n’a pas atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, il a le droit d’ordonner, compte tenu des contraintes établies au sous-paragraphe i et au paragraphe j, qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient faits en vertu du régime au cours de l’année;
o)  le régime prévoit que, selon les instructions des titulaires du régime, l’émetteur doit transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime ou un montant égal à leur valeur à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire et les renseignements en sa possession que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre à cet autre régime de se conformer aux exigences de la présente partie et aux conditions et obligations prévues par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
p)  le régime prévoit, d’une part, que les montants restant dans le régime, après avoir pris en considération tout remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, doivent être versés au bénéficiaire du régime ou à sa succession, selon le cas, et, d’autre part, que le régime doit cesser d’exister, au plus tard à la fin de l’année civile suivant soit celle au cours de laquelle le bénéficiaire du régime décède, soit, si elle est antérieure, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits au paragraphe a du premier alinéa de l’article 752.0.14.
Dans la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  la lettre B représente le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
c)  la lettre C représente l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 5, a. 88.
905.0.6. Les conditions auxquelles le paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.5 fait référence sont les suivantes:
a)  le régime stipule:
i.  qu’il doit être administré exclusivement à l’avantage du bénéficiaire du régime;
ii.  que la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable;
iii.  qu’aucun droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une renonciation ou d’une cession;
b)  le régime n’autorise une personne à acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que si la personne est l’une des suivantes:
i.  le bénéficiaire du régime;
ii.  la succession du bénéficiaire du régime;
iii.  un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis;
iv.  une personne responsable relativement au bénéficiaire du régime au moment où les droits sont acquis;
v.  un particulier qui est le père ou la mère du bénéficiaire du régime et qui était antérieurement titulaire du régime;
c)  le régime prévoit, lorsqu’une personne, autre que le père ou la mère du bénéficiaire du régime, qui est titulaire du régime cesse, à un moment quelconque, d’être une personne responsable relativement à un bénéficiaire du régime, que cette personne cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d)  le régime prévoit qu’il doit y avoir, en tout temps pendant son existence, au moins un titulaire du régime et, afin de garantir le respect de cette obligation, le régime peut prévoir que le bénéficiaire du régime ou sa succession, selon le cas, acquiert automatiquement les droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e)  le régime prévoit, lorsqu’une personne devient un titulaire du régime après la conclusion du régime, qu’il lui est interdit d’exercer ses droits à titre de titulaire du régime, sauf dans la mesure permise par ailleurs par le ministre ou le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé que la personne est devenue un titulaire du régime et qu’il ait obtenu le numéro d’assurance sociale de la personne ou son numéro d’entreprise, selon le cas;
f)  le régime interdit que des cotisations y soient versées, à un moment quelconque, dans les situations suivantes:
i.  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g)  le régime interdit qu’une cotisation y soit versée, autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément à l’article 905.0.16, à un moment quelconque, dans l’une des circonstances suivantes:
i.  le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile qui comprend ce moment;
ii.  le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment;
iii.  le total de la cotisation et des autres cotisations versées, autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément à l’article 905.0.16, au plus tard à ce moment, au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excéderait 200 000 $;
h)  le régime interdit que des cotisations y soient versées par toute personne qui n’est pas un titulaire du régime, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i)  le régime prévoit que seuls les paiements suivants provenant du régime peuvent être faits:
i.  un paiement d’aide à l’invalidité;
ii.  un transfert conformément à l’article 905.0.16;
iii.  un remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
j)  le régime interdit qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait, s’il en résultait que la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, immédiatement après le paiement, serait inférieure au montant de retenue relativement au régime;
k)  le régime prévoit que les paiements viagers pour invalidité doivent débuter au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du régime atteint l’âge de 60 ans ou, si le régime est conclu au cours de cette année civile ou après celle-ci, dans l’année civile suivant celle au cours de laquelle le régime est conclu;
l)  le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile, autre qu’une année déterminée pour le régime, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

[A / (B + 3 - C)] + D;

m)  le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer en vertu du régime des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n)  lorsque le total de tous les montants versés en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total de toutes les cotisations versées, autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément à l’article 905.0.16, avant le début de l’année civile à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, le régime prévoit ce qui suit:
i.  si l’année civile n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire du régime au cours de l’année ne peut excéder le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année, sauf que dans le calcul de ce montant total il n’est pas tenu compte d’un paiement fait à la suite d’un transfert provenant d’un autre régime au cours de l’année conformément à l’article 905.0.16 si ce paiement est fait, selon le cas:
1°  pour remplir l’engagement visé au paragraphe d de l’article 905.0.16;
2°  en remplacement d’un paiement qui aurait par ailleurs pu être fait en vertu de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert;
ii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au bénéficiaire au cours de l’année civile doit être au moins égal au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l à l’égard du régime pour l’année ou à tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
iii.  si le bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 27 ans mais n’a pas atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile, il a le droit d’ordonner, compte tenu des contraintes établies au sous-paragraphe i et au paragraphe j, qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient faits en vertu du régime au cours de l’année;
o)  le régime prévoit que, selon les instructions des titulaires du régime, l’émetteur doit transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime ou un montant égal à leur valeur à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire et les renseignements en sa possession que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre à cet autre régime de se conformer aux exigences de la présente partie et aux conditions et obligations prévues par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
p)  le régime prévoit, d’une part, que les montants restant dans le régime, après avoir pris en considération tout remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, doivent être versés au bénéficiaire du régime ou à sa succession, selon le cas, et, d’autre part, que le régime doit cesser d’exister au plus tard à la fin de l’année civile suivant soit celle au cours de laquelle le bénéficiaire du régime décède, soit, si elle est antérieure, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits au paragraphe a du premier alinéa de l’article 752.0.14.
Dans la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  la lettre B représente le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
c)  la lettre C représente l’âge du bénéficiaire, en années révolues, au début de l’année civile;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168.