I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.5. Les conditions que doit remplir un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire pour être un régime enregistré d’épargne-invalidité sont les suivantes:
a)  avant la conclusion du régime et à la suite d’une demande écrite au ministre, l’émetteur de ce régime a reçu un avis écrit du ministre selon lequel ce dernier est d’avis qu’un régime dont les modalités sont identiques à ce régime remplirait les conditions énoncées à l’article 905.0.6 s’il était conclu par une personne admissible à conclure un régime d’épargne-invalidité;
b)  au plus tard au moment où le régime est conclu, l’émetteur du régime a obtenu le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire de ce régime et le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, de chaque personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
c)  au moment où le régime est conclu, le bénéficiaire du régime réside au Canada, sauf si, à ce moment, il est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité.
Un émetteur est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir rempli la condition prévue au paragraphe a du premier alinéa à l’égard du régime lorsqu’il a reçu, relativement à ce régime, un avis du ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2009, c. 15, a. 168.