I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.4.2. Un régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé à celui des moments suivants qui survient le premier:
a)  le moment où le ministre reçoit l’avis de l’émetteur, de la manière et sous une forme que le ministre juge acceptables, selon lequel le titulaire du régime fait un choix afin que le régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé;
b)  le moment qui précède immédiatement le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, faits en vertu du régime au cours de l’année alors qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou tout montant plus élevé qui permet de satisfaire à la condition prévue au sous-paragraphe i du paragraphe d;
c)  le moment qui précède immédiatement celui où, selon le cas:
i.  une cotisation est versée au régime;
ii.  un montant visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 905.0.4 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article est versé au régime;
iii.  il est mis fin au régime;
iv.  le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.20;
v.  commence la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire du régime n’a pas de déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont décrits à l’alinéa a.1 du paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));
d)  le moment qui suit immédiatement la fin d’une année civile si, à la fois:
i.  le total des paiements d’aide à l’invalidité faits en vertu du régime au cours de l’année est inférieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa de l’article 905.0.6 relativement au régime pour la même année, ou à tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
ii.  l’année n’est pas celle au cours de laquelle le régime est devenu un régime d’épargne-invalidité déterminé;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Sauf s’il en décide autrement, le ministre est réputé avoir reçu l’avis visé au paragraphe a du premier alinéa, relativement à un régime d’épargne-invalidité, au moment où le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) reçoit l’avis visé à l’alinéa a du paragraphe 1.2 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à ce régime.
2012, c. 8, a. 145; 2015, c. 21, a. 342.
905.0.4.2. Un régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé à celui des moments suivants qui survient le premier:
a)  le moment où le ministre reçoit l’avis de l’émetteur, de la manière et sous une forme que le ministre juge acceptables, selon lequel le titulaire du régime fait un choix afin que le régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé;
b)  le moment qui précède immédiatement le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, faits en vertu du régime au cours de l’année alors qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou, dans le cas d’un régime auquel le paragraphe f s’applique, tout montant plus élevé qui permet de satisfaire à la condition prévue à ce paragraphe;
c)  le moment qui précède immédiatement celui où une cotisation ou un montant visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 905.0.4 est versé au régime;
d)  le moment qui précède immédiatement celui où il est mis fin au régime ou le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 905.0.20;
e)  lorsque des paiements viagers pour invalidité n’ont pas commencé à être versés avant la fin de l’année civile donnée suivant l’année au cours de laquelle le régime est devenu pour la dernière fois un régime d’épargne-invalidité déterminé, le moment qui suit immédiatement la fin de cette année donnée;
f)  le moment qui suit immédiatement la fin d’une année donnée au cours de laquelle le régime est un régime auquel le paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6 s’applique lorsque le total des paiements d’aide à l’invalidité faits en vertu du régime au cours de cette année donnée est inférieur au montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l de ce premier alinéa relativement au régime pour la même année, ou tout montant inférieur pouvant être versé compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime.
Sauf s’il en décide autrement, le ministre est réputé avoir reçu l’avis visé au paragraphe a du premier alinéa, relativement à un régime d’épargne-invalidité, au moment où le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) reçoit l’avis visé à l’alinéa a du paragraphe 1.2 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce régime.
2012, c. 8, a. 145.