I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.4. Pour l’application du présent titre, une cotisation versée à un régime d’épargne-invalidité ne comprend pas les montants suivants, sauf pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-invalidité» prévue au premier alinéa de l’article 905.0.3:
a)  un montant versé au régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) ou d’un programme provincial désigné;
b)  un montant versé au régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé directement ou indirectement par une province, à l’exception d’un montant versé au régime par une entité visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l’article 905.0.3 à titre de titulaire du régime;
c)  un montant transféré au régime conformément à l’article 905.0.16;
d)  sauf pour l’application des paragraphes f à h et n du premier alinéa de l’article 905.0.6, les montants suivants:
i.  un montant qui est un paiement de REEI déterminé au sens du paragraphe 1 de l’article 60.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
ii.  un montant qui est un paiement de revenu accumulé fait au régime en vertu de l’article 894.1.
2009, c. 15, a. 168; 2011, c. 6, a. 179; 2012, c. 8, a. 144; 2015, c. 21, a. 341.
905.0.4. Pour l’application du présent titre, une cotisation versée à un régime d’épargne-invalidité ne comprend pas les montants suivants, sauf pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-invalidité» prévue à l’article 905.0.3:
a)  un montant versé au régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) ou d’un programme provincial désigné;
b)  un montant versé au régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé directement ou indirectement par une province, à l’exception d’un montant versé au régime par une entité visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «personne responsable» prévue à l’article 905.0.3 à titre de titulaire du régime;
c)  un montant transféré au régime conformément à l’article 905.0.16;
d)  sauf pour l’application des paragraphes f à h et n du premier alinéa de l’article 905.0.6, un montant qui est un paiement de REEI déterminé au sens du paragraphe 1 de l’article 60.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2009, c. 15, a. 168; 2011, c. 6, a. 179; 2012, c. 8, a. 144.
905.0.4. Pour l’application du présent titre, une cotisation versée à un régime d’épargne-invalidité ne comprend pas les montants suivants, sauf pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-invalidité» prévue à l’article 905.0.3:
a)  un montant versé au régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) ou d’un programme provincial désigné;
b)  un montant versé au régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé directement ou indirectement par une province, à l’exception d’un montant versé au régime par une entité visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «personne responsable» prévue à l’article 905.0.3 à titre de titulaire du régime;
c)  un montant transféré au régime conformément à l’article 905.0.16;
d)  sauf pour l’application des paragraphes f à h et n de l’article 905.0.6, un montant qui est un paiement de REEI déterminé au sens du paragraphe 1 de l’article 60.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2009, c. 15, a. 168; 2011, c. 6, a. 179.
905.0.4. Pour l’application du présent titre, une cotisation versée à un régime d’épargne-invalidité ne comprend pas, sauf pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-invalidité» prévue à l’article 905.0.3, un montant versé au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) ni un paiement prescrit.
2009, c. 15, a. 168.