I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.3.4. Lorsque l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, aucun recours judiciaire ne peut être exercé contre l’émetteur du fait qu’il contracte un régime d’épargne-invalidité dont le particulier est bénéficiaire avec un membre de la famille admissible qui était une personne responsable, relativement au bénéficiaire, au moment de la conclusion du régime ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l’article 905.0.3.
2013, c. 10, a. 72; 2015, c. 21, a. 340.
905.0.3.4. Lorsque l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, aucun recours judiciaire ne peut être exercé contre l’émetteur du fait qu’il contracte un régime d’épargne-invalidité dont le particulier est bénéficiaire avec un membre de la famille admissible qui est une personne responsable, relativement au bénéficiaire, du seul fait de l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «personne responsable» prévue à l’article 905.0.3.
2013, c. 10, a. 72.