I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.3.2. Lorsqu’une personne donnée visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l’article 905.0.3 est nommée, relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, et qu’un titulaire du régime était une personne responsable, relativement au bénéficiaire, au moment de la conclusion du régime ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l’application du paragraphe c de la définition de cette expression, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne donnée doit aviser l’émetteur sans délai de sa nomination;
b)  le titulaire du régime cesse de l’être;
c)  la personne donnée devient titulaire du régime.
2013, c. 10, a. 72; 2015, c. 21, a. 338.
905.0.3.2. Lorsqu’une personne donnée visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «personne responsable» prévue à l’article 905.0.3 est nommée, relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, et qu’un titulaire du régime est une personne responsable du seul fait de l’application du paragraphe c de la définition de cette expression, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne donnée doit aviser l’émetteur sans délai de sa nomination;
b)  le titulaire du régime cesse de l’être;
c)  la personne donnée devient titulaire du régime.
2013, c. 10, a. 72.