I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.3.1. Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui était une personne responsable, relativement au bénéficiaire du régime, au moment de la conclusion du régime ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l’article 905.0.3, cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire du régime le devient, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  soit il est établi par un tribunal compétent ou par toute autre autorité prévue par les lois d’une province que le bénéficiaire a la capacité de contracter, soit l’émetteur n’a, après enquête raisonnable, plus de doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité;
b)  le bénéficiaire avise l’émetteur qu’il choisit de devenir titulaire du régime.
2013, c. 10, a. 72; 2015, c. 21, a. 337.
905.0.3.1. Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui est une personne responsable, relativement au bénéficiaire du régime, du seul fait de l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «personne responsable» prévue à l’article 905.0.3, cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire du régime le devient, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  soit il est établi par un tribunal compétent ou par toute autre autorité prévue par les lois d’une province que le bénéficiaire a la capacité de contracter, soit l’émetteur n’a, après enquête raisonnable, plus de doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité;
b)  le bénéficiaire avise l’émetteur qu’il choisit de devenir titulaire du régime.
2013, c. 10, a. 72.