I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.21. L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité doit:
a)  lorsqu’une personne devient titulaire du régime après sa conclusion, en aviser le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le 60e jour qui suit celui au cours duquel l’émetteur est avisé que la personne est devenue titulaire du régime ou, s’il est postérieur, celui au cours duquel l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;
b)  n’apporter aucune modification au régime avant d’avoir reçu l’avis écrit du ministre selon lequel ce dernier est d’avis qu’un régime dont les modalités sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 905.0.6 s’il était conclu par une personne admissible à conclure un régime d’épargne-invalidité;
c)  aviser par écrit le ministre au plus tard le 30e jour qui suit celui au cours duquel il constate que le régime n’est pas conforme, sans tenir compte du paragraphe c de l’article 905.0.18 et de l’article 905.0.19, ou est susceptible de le devenir;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsqu’il a conclu le régime avec un membre de la famille admissible qui était une personne responsable, relativement au bénéficiaire du régime, au moment de la conclusion du régime ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l’article 905.0.3, à la fois:
i.  en informer le bénéficiaire du régime sans délai et par avis écrit comportant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire du régime peut être remplacé en vertu de l’un des articles 905.0.3.1 et 905.0.3.2;
ii.  recueillir et utiliser tout renseignement fourni par le titulaire du régime qui a trait à l’administration ou au fonctionnement du régime.
Un émetteur est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir satisfait à l’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa à l’égard du régime modifié lorsqu’il a reçu, relativement à ce régime, un avis du ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa a du paragraphe 2° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 15, a. 168; 2013, c. 10, a. 74; 2015, c. 21, a. 346; 2020, c. 16, a. 139.
905.0.21. L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité doit:
a)  lorsqu’une personne devient titulaire du régime après sa conclusion, en aviser le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le 60e jour qui suit celui au cours duquel l’émetteur est avisé que la personne est devenue titulaire du régime ou, s’il est postérieur, celui au cours duquel l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;
b)  n’apporter aucune modification au régime avant d’avoir reçu l’avis écrit du ministre selon lequel ce dernier est d’avis qu’un régime dont les modalités sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 905.0.6 s’il était conclu par une personne admissible à conclure un régime d’épargne-invalidité;
c)  aviser par écrit le ministre au plus tard le 30e jour qui suit celui au cours duquel il constate que le régime n’est pas conforme, sans tenir compte du paragraphe c de l’article 905.0.18 et de l’article 905.0.19, ou est susceptible de le devenir;
d)  agir avec le soin, la prudence, la diligence et la compétence d’une personne raisonnable afin de minimiser la possibilité qu’un titulaire du régime soit tenu de payer un impôt en vertu de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
e)  lorsqu’il a conclu le régime avec un membre de la famille admissible qui était une personne responsable, relativement au bénéficiaire du régime, au moment de la conclusion du régime ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire du seul fait de l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «personne responsable» prévue au premier alinéa de l’article 905.0.3, à la fois:
i.  en informer le bénéficiaire du régime sans délai et par avis écrit comportant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire du régime peut être remplacé en vertu de l’un des articles 905.0.3.1 et 905.0.3.2;
ii.  recueillir et utiliser tout renseignement fourni par le titulaire du régime qui a trait à l’administration ou au fonctionnement du régime.
Un émetteur est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir satisfait à l’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa à l’égard du régime modifié lorsqu’il a reçu, relativement à ce régime, un avis du ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 15, a. 168; 2013, c. 10, a. 74; 2015, c. 21, a. 346.
905.0.21. L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité doit:
a)  lorsqu’une personne devient titulaire du régime après sa conclusion, en aviser le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le 60e jour qui suit celui au cours duquel l’émetteur est avisé que la personne est devenue titulaire du régime ou, s’il est postérieur, celui au cours duquel l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;
b)  n’apporter aucune modification au régime avant d’avoir reçu l’avis écrit du ministre selon lequel ce dernier est d’avis qu’un régime dont les modalités sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 905.0.6 s’il était conclu par une personne admissible à conclure un régime d’épargne-invalidité;
c)  aviser par écrit le ministre au plus tard le 30e jour qui suit celui au cours duquel il constate que le régime n’est pas conforme, sans tenir compte du paragraphe c de l’article 905.0.18 et de l’article 905.0.19, ou est susceptible de le devenir;
d)  agir avec le soin, la prudence, la diligence et la compétence d’une personne raisonnable afin de minimiser la possibilité qu’un titulaire du régime soit tenu de payer un impôt en vertu de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
e)  lorsqu’il a conclu le régime avec un membre de la famille admissible qui est une personne responsable du seul fait de l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «personne responsable» prévue à l’article 905.0.3, à la fois:
i.  en informer le bénéficiaire du régime sans délai et par avis écrit comportant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire du régime peut être remplacé en vertu de l’un des articles 905.0.3.1 et 905.0.3.2;
ii.  recueillir et utiliser tout renseignement fourni par le titulaire du régime qui a trait à l’administration ou au fonctionnement du régime.
Un émetteur est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir satisfait à l’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa à l’égard du régime modifié lorsqu’il a reçu, relativement à ce régime, un avis du ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 15, a. 168; 2013, c. 10, a. 74.
905.0.21. L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité doit:
a)  lorsqu’une personne devient titulaire du régime après sa conclusion, en aviser le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le 60e jour qui suit celui au cours duquel l’émetteur est avisé que la personne est devenue titulaire du régime ou, s’il est postérieur, celui au cours duquel l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;
b)  n’apporter aucune modification au régime avant d’avoir reçu l’avis écrit du ministre selon lequel ce dernier est d’avis qu’un régime dont les modalités sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 905.0.6 s’il était conclu par une personne admissible à conclure un régime d’épargne-invalidité;
c)  aviser par écrit le ministre au plus tard le 30e jour qui suit celui au cours duquel il constate que le régime n’est pas conforme, sans tenir compte du paragraphe c de l’article 905.0.18 et de l’article 905.0.19, ou est susceptible de le devenir;
d)  agir avec le soin, la prudence, la diligence et la compétence d’une personne raisonnable afin de minimiser la possibilité qu’un titulaire du régime soit tenu de payer un impôt en vertu de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Un émetteur est considéré, sauf si le ministre en décide autrement, avoir satisfait à l’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa à l’égard du régime modifié lorsqu’il a reçu, relativement à ce régime, un avis du ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 15, a. 168.