I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.20. Lorsque, à un moment donné, un régime enregistré d’épargne-invalidité n’est pas conforme selon l’article 905.0.18, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le régime cesse, à ce moment donné, d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf pour l’application, à ce moment donné, de l’article 905.0.18 et du présent article;
b)  un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait en vertu du régime, au moment, appelé «moment considéré» dans le présent article, immédiatement avant le moment donné, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession, d’un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré sur le montant de retenue relativement au régime;
c)  si le régime n’est pas conforme en raison d’un paiement qui déroge au paragraphe j du premier alinéa de l’article 905.0.6, un paiement d’aide à l’invalidité d’un montant égal au montant déterminé au deuxième alinéa et dont la partie non imposable est réputée nulle, est réputé, en plus du paiement prévu au paragraphe b, avoir été fait, en vertu du régime et au moment considéré, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession.
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence est égal à l’excédent du moindre du montant de retenue relativement au régime et de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré sur la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le moment donné.
2009, c. 15, a. 168.