I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.16. Un montant est transféré d’un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, appelé «ancien régime» dans le présent article, conformément au présent article lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est transféré directement à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, appelé «nouveau régime» dans le présent article;
b)  l’ancien régime cesse d’exister immédiatement après le transfert;
c)  l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime, autres que les renseignements fournis à l’émetteur du nouveau régime par le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35), que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre au nouveau régime de se conformer aux exigences de la présente partie et l’émetteur du nouveau régime confirme qu’il a en sa possession tous les renseignements fournis par l’émetteur de l’ancien régime et par ce ministre, qui lui sont nécessaires pour l’application de l’alinéa c du paragraphe 8 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  lorsque le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile au cours de laquelle le transfert survient, l’émetteur du nouveau régime s’engage à faire au cours de l’année, en plus de tout autre paiement d’aide à l’invalidité qui aurait été fait par ailleurs en vertu du nouveau régime dans l’année, un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité en vertu du régime, dont le total est égal à l’excédent du montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui auraient dû être faits au cours de l’année en vertu de l’ancien régime, si le transfert n’était pas survenu, sur le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au cours de l’année en vertu de l’ancien régime.
2009, c. 15, a. 168; 2015, c. 21, a. 345.
905.0.16. Un montant est transféré d’un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, appelé «ancien régime» dans le présent article, conformément au présent article lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le montant est transféré directement à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, appelé «nouveau régime» dans le présent article;
b)  l’ancien régime cesse d’exister immédiatement après le transfert;
c)  l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour permettre au nouveau régime de se conformer aux exigences de la présente partie et l’émetteur du nouveau régime confirme qu’il a en sa possession tous les renseignements fournis par l’émetteur de l’ancien régime, qui lui sont nécessaires pour l’application de l’alinéa c du paragraphe 8 de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  lorsque le bénéficiaire a atteint l’âge de 59 ans avant l’année civile au cours de laquelle le transfert survient, l’émetteur du nouveau régime s’engage à faire au cours de l’année, en plus de tout autre paiement d’aide à l’invalidité qui aurait été fait par ailleurs en vertu du nouveau régime dans l’année, un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité en vertu du régime, dont le total est égal à l’excédent du montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui auraient dû être faits au cours de l’année en vertu de l’ancien régime, si le transfert n’était pas survenu, sur le montant total des paiements d’aide à l’invalidité faits au cours de l’année en vertu de l’ancien régime.
2009, c. 15, a. 168.