I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
899. Lorsque, conformément à l’article 898.2, le ministre fait parvenir au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études un avis l’informant de la révocation de l’enregistrement du régime, cet enregistrement est révoqué à compter de la date indiquée sur cet avis, à moins que la Cour du Québec ou l’un de ses juges en décide autrement à la suite d’une demande qui lui est présentée avant qu’il ne soit statué sur toute contestation déposée en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93.1.15 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Sous réserve du premier alinéa, l’enregistrement d’un régime d’épargne-études qui est réputé avoir été enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie, conformément à la définition de l’expression «régime enregistré d’épargne-études» prévue à l’article 890.15, est réputé, pour l’application de la présente partie, révoqué à compter de la date où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), l’enregistrement de ce régime est révoqué en vertu du paragraphe 13 de l’article 146.1 de cette loi.
1975, c. 21, a. 19; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 201; 2010, c. 31, a. 175; 2020, c. 12, a. 125.
899. Lorsque, conformément à l’article 898.2, le ministre fait parvenir au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études un avis l’informant de la révocation de l’enregistrement du régime, cet enregistrement est révoqué à compter de la date indiquée sur cet avis, à moins que la Cour du Québec ou l’un de ses juges en décide autrement à la suite d’une demande qui lui est présentée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93.1.15 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Sous réserve du premier alinéa, l’enregistrement d’un régime d’épargne-études qui est réputé avoir été enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie, conformément à la définition de l’expression «régime enregistré d’épargne-études» prévue à l’article 890.15, est réputé, pour l’application de la présente partie, révoqué à compter de la date où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’enregistrement de ce régime est révoqué en vertu du paragraphe 13 de l’article 146.1 de cette loi.
1975, c. 21, a. 19; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 201; 2010, c. 31, a. 175.
899. Lorsque, conformément à l’article 898.2, le ministre fait parvenir au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études un avis l’informant de la révocation de l’enregistrement du régime, cet enregistrement est révoqué à compter de la date indiquée sur cet avis, à moins que la Cour du Québec ou l’un de ses juges en décide autrement à la suite d’une demande qui lui est présentée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93.1.15 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
Sous réserve du premier alinéa, l’enregistrement d’un régime d’épargne-études qui est réputé avoir été enregistré par le ministre pour l’application de la présente partie, conformément à la définition de l’expression «régime enregistré d’épargne-études» prévue à l’article 890.15, est réputé, pour l’application de la présente partie, révoqué à compter de la date où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’enregistrement de ce régime est révoqué en vertu du paragraphe 13 de l’article 146.1 de cette loi.
1975, c. 21, a. 19; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 201.