I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
898.1. Lorsque, un jour donné, soit un régime enregistré d’épargne-études est révocable ou cesse de se conformer à l’une de ses dispositions ou aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 895, soit une personne fait défaut de se conformer aux conditions ou aux obligations prévues à la section II.21 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, à la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou à un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études, le ministre peut faire parvenir au promoteur de ce régime un avis écrit l’informant de son intention de révoquer l’enregistrement du régime à la date indiquée sur cet avis, laquelle ne peut être antérieure à celle du jour donné.
2000, c. 5, a. 200; 2001, c. 53, a. 185; 2005, c. 38, a. 213; 2009, c. 5, a. 382.
898.1. Lorsque, un jour donné, soit un régime enregistré d’épargne-études est révocable ou cesse de se conformer à l’une de ses dispositions ou aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 895, soit une personne fait défaut de se conformer aux conditions ou aux obligations prévues à la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou à un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études, le ministre peut faire parvenir au promoteur de ce régime un avis écrit l’informant de son intention de révoquer l’enregistrement du régime à la date indiquée sur cet avis, laquelle ne peut être antérieure à celle du jour donné.
2000, c. 5, a. 200; 2001, c. 53, a. 185; 2005, c. 38, a. 213.