I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
898. Sous réserve de l’article 896, un régime d’épargne-études est réputé avoir été enregistré le 1er janvier:
a)  de l’année 1972 ou de l’année où il a été créé, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, s’il a été enregistré avant 1976; ou
b)  de l’année où il a été enregistré, s’il l’a été après 1975.
1975, c. 21, a. 19.