I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
895.0.3. Malgré le paragraphe f.3 de l’article 895, un régime d’épargne-études peut prévoir que le numéro d’assurance sociale d’un particulier n’a pas à être fourni à l’égard:
a)  d’une cotisation versée au régime, si le contrat qui le constitue a été conclu avant le 1er janvier 1999;
b)  de la désignation à titre de bénéficiaire du régime d’un particulier qui ne réside pas au Canada, si un numéro d’assurance sociale ne lui avait pas été attribué avant la désignation.
2009, c. 15, a. 167.